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Qu’est-ce qu’une participation qualifiée ?

18 mars 2016

On peut dire d’une participation dans une banque qu’elle est une « participation qualifiée » si elle représente au moins 10 % des actions et/ou des droits de vote de la banque ou si elle dépasse les autres seuils prévus (20 %, 30 % ou 50 %). En outre, l’obtention de droits permettant de désigner la majorité des membres du conseil d’administration ou tout autre moyen permettant d’exercer une influence significative sur la direction d’une banque relève également des dispositions s’appliquant aux « participations qualifiées ».

En sa qualité de superviseur bancaire européen, la BCE doit approuver les acquisitions envisagées de participations qualifiées pour toutes les banques des pays participants.

Pourquoi l’acquisition d’une participation qualifiée nécessite-t-elle une autorisation préalable ?

Le processus d’approbation vise à garantir que seuls des actionnaires répondant aux conditions requises puissent intégrer le système bancaire, afin de prévenir toute perturbation pouvant entraver le bon fonctionnement du système.

L’évaluation doit notamment garantir que l’acquéreur proposé jouit d’une bonne réputation et présente la solidité financière nécessaire, que la banque visée continuera à satisfaire aux exigences prudentielles et que l’opération n’est pas financée par des fonds provenant d’activités criminelles.

Qui peut acquérir une participation qualifiée ?

En règle générale, toute personne physique ou morale satisfaisant aux critères d’évaluation peut acquérir une participation qualifiée dans une banque.

Quels sont les critères évalués ?

Ces critères sont harmonisés au niveau européen. La directive CRD définit les cinq critères au regard desquels l’acquisition envisagée est évaluée :

L’honorabilité du candidat acquéreur Le candidat acquéreur a-t-il l’intégrité et la fiabilité requises (absence de casier judiciaire ou de procédure judiciaire en cours, par exemple) ? Un autre aspect à considérer est la compétence professionnelle de l’acquéreur, c’est-à-dire son expérience de la gestion et/ou de l’investissement dans le secteur financier.
L’honorabilité et l’expérience des nouveaux dirigeants envisagés L’acquéreur a-t-il l’intention d’apporter des changements aux organes directeurs de la banque ? Si tel est le cas, une évaluation de l’honorabilité et de la compétence des membres du nouveau conseil d’administration doit être réalisée.
La solidité financière de l’acquéreur Le candidat acquéreur est-il en mesure de financer l’acquisition envisagée et de maintenir une structure financière saine à l’horizon prévisible ? L’évaluation de cet aspect consiste notamment à identifier la ou les personne(s) devant contribuer à la constitution de capital supplémentaire imposée à la banque cible.
Les effets sur la banque La banque sera-t-elle toujours en mesure de respecter les exigences prudentielles ? Par exemple, une banque ne doit pas être mise en difficulté parce que l’acquisition a été partiellement financée par recours à l’endettement. Par ailleurs, la structure de l’acquéreur ne doit pas être complexe au point d’empêcher le superviseur d’assurer un contrôle efficace de la banque.
Le risque de liens avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme Est-il possible de vérifier que les fonds utilisés ne proviennent pas d’une activité criminelle ou ne sont pas liés au terrorisme ? L’évaluation cherche aussi à déterminer si l’acquisition peut potentiellement accroître le risque de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Comment les décisions sont-elles prises ?

Le candidat acquéreur notifie son intention d’acquérir une participation qualifiée à l’autorité de contrôle bancaire nationale de la banque cible. L’autorité de surveillance nationale réalise l’évaluation initiale et prépare un projet de proposition à l’intention de la BCE. En collaboration avec l’autorité compétente nationale, la BCE procède à sa propre évaluation et informe le candidat acquéreur et l’autorité (ou les autorités) compétente(s) nationale(s) du résultat de l’évaluation.

L’évaluation doit être réalisée dans un délai maximal de soixante jours ouvrables. Si des informations complémentaires sont nécessaires, cette période peut être prolongée de vingt jours ouvrables supplémentaires, voire trente dans certains cas.

Que se passe-t-il si deux acquéreurs (ou plus) souhaitent acquérir la même banque simultanément ?

Si la BCE reçoit plusieurs notifications au même moment, elle doit les traiter de façon équitable. Il n’appartient pas à la BCE d’exprimer une préférence quant au choix du candidat acquéreur devant être autorisé à acquérir la banque. La mission de la BCE consiste à veiller à ce que tout candidat acquéreur respecte les cinq critères cités plus haut. Si plusieurs candidats acquéreurs répondent aux critères d’évaluation, la décision finale relative au choix de l’acquéreur revient aux propriétaires de la banque.

La BCE peut-elle imposer des conditions lorsqu’elle prend une décision relative à une demande ?

Oui, soit sur proposition de l’autorité de contrôle nationale, soit de son propre chef. Cependant, toutes les conditions imposées aux candidats acquéreurs doivent être en rapport avec les cinq critères d’évaluation. Si ces conditions peuvent porter atteinte aux droits du candidat acquéreur, une audition sera organisée de façon à donner au candidat acquéreur la possibilité de réagir.

Qu’en est-il si le demandeur reçoit une réponse défavorable ?

Si l’acquisition envisagée est rejetée ou si le candidat acquéreur considère que la décision lui est défavorable, le candidat acquéreur peut contester la décision devant la commission administrative de réexamen de la BCE. Si l’issue de cette procédure n’est pas satisfaisante, le candidat acquéreur peut aussi saisir la Cour de justice de l’UE.

Qu’en est-il en cas de fusion de deux entités ? Une telle situation donnerait-elle lieu à une évaluation pour acquisition d’une participation qualifiée ?

Oui, si au terme de la fusion, une banque reçoit au moins 10 % des actions et/ou des droits de vote d’une autre banque, ou si elle dépasse les autres seuils prévus par la directive CRD (20 %, 30 % ou 50 %).

Toutefois, si la fusion n’implique pas l’acquisition d’une participation qualifiée, le régime applicable est fixé par le droit national. Certains États membres exigent une approbation préalable des fusions, d’autres non.

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