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  • COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La BCE révise ses attentes prudentielles relatives au provisionnement prudentiel pour les nouveaux prêts non performants afin d’intégrer le nouveau règlement de l’UE

22 août 2019

  • La BCE révise ses attentes prudentielles relatives au provisionnement prudentiel pour les nouveaux prêts non performants (non-performing loans, NPL) afin d’intégrer les nouvelles exigences au titre du pilier 1
  • Les attentes prudentielles relatives à la couverture des encours de NPL restent inchangées
  • Les NPL découlant de prêts octroyés après le 26 avril 2019 sont en principe soumis uniquement au traitement au titre du pilier 1

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé de réviser ses attentes prudentielles relatives au provisionnement prudentiel pour les nouvelles expositions non performantes (non-performing exposures, NPE) définies dans l’addendum aux lignes directrices de la BCE pour les banques en ce qui concerne les prêts non performants (ci-après l’« addendum »), après avoir pris acte de l’adoption par l’UE d’un nouveau règlement définissant le traitement des NPE au titre du pilier 1. Le nouveau règlement, entré en vigueur le 26 avril 2019, complète les règles prudentielles existantes et exige que des déductions soient appliquées aux fonds propres lorsque la couverture des NPE par des provisions ou d’autres ajustements est insuffisante.

Cette révision fait suite à l’engagement de la BCE de revoir les attentes prudentielles relatives aux nouvelles NPE après la finalisation de la nouvelle réglementation concernant le traitement des NPE au titre du pilier 1. Pour améliorer la cohérence du traitement des NPE, les changements suivants ont été apportés aux attentes prudentielles définies dans l’addendum.

Premièrement, la portée des attentes prudentielles de la BCE pour les nouvelles NPE est limitée aux NPE découlant de prêts octroyés avant le 26 avril 2019, qui ne sont pas soumises au traitement au titre du pilier 1. Les NPE découlant de prêts octroyés à partir du 26 avril 2019 seront soumises au traitement au titre du pilier 1, et la BCE accordera une attention particulière aux risques qui leur sont inhérents.

Deuxièmement, les délais de provisionnement prudentiel pertinents, la trajectoire progressive vers la mise en œuvre complète et le fractionnement des expositions garanties, ainsi que le traitement des NPE garanties ou assurées par une agence officielle de crédit à l’exportation, ont été harmonisés avec le traitement des NPE au titre du pilier 1 prévu par le nouveau règlement de l’UE.

Tous les autres aspects, notamment les circonstances particulières, qui pourraient entraîner l’inadéquation des attentes prudentielles de provisionnement pour des portefeuilles/expositions spécifiques, demeurent conformes à la description figurant dans l’addendum.

Les attentes prudentielles relatives aux encours de NPE (c’est-à-dire de prêts classés comme NPE au 31 mars 2018) restent inchangées, comme indiqué dans les lettres envoyées aux banques dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et dans le communiqué de presse publié en juillet 2018.

Au moment du lancement de la supervision bancaire de la BCE, en novembre 2014, le volume de NPL détenus par les établissements importants s’élevait à environ 1 000 milliards d’euros. Il avait baissé de près de la moitié fin mars 2019, à 587 milliards d’euros (soit un ratio de NPL de 3,7 %). Malgré les progrès récents, la BCE estime qu’il est capital de continuer à réduire le niveau des NPL, permettant ainsi leur résolution rapide tant que les conditions économiques demeurent favorables.

Un document technique publié ce jour sur le site Internet de la BCE fournit des détails supplémentaires à ce sujet.

Pour toute demande d’informations, les médias peuvent s’adresser à M. Andrea Zizola (tél. : +49 69 1344 6551).

Notes :

  • Les termes « prêts non performants » et « expositions non performantes » sont utilisés de façon interchangeable dans le présent document. Néanmoins, le règlement de l’UE et les attentes de la BCE portent sur les NPE, qui englobent davantage d’éléments, notamment les titres de créance.
  • « Pilier 1 » renvoie au montant minimal de fonds propres que toutes les banques sont légalement tenues de respecter en vertu du règlement sur les exigences de fonds propres. Par opposition, « pilier 2 » renvoie aux exigences de fonds propres supplémentaires que les établissements peuvent être tenus de respecter pour réduire les risques propres à certaines sociétés qui ne sont pas, ou pas suffisamment, couverts par le pilier 1.
  • Le nouveau règlement de l’UE, qui définit le traitement des NPE au titre du pilier 1, est le règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (JO L 111 du 25.4.2019, p. 4–12). Il est entré en vigueur le 26 avril 2019.
  • Les règles prudentielles qui définissent actuellement le traitement des NPE sont définies par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1–337).
  • Communiqué de presse du 11 juillet 2018 : « La BCE annonce de nouvelles avancées dans son approche prudentielle des encours de NPL »
  • Communiqué de presse du 15 mars 2018 : « La BCE définit ses attentes prudentielles pour les nouveaux NPL »
  • Addendum aux lignes directrices de la BCE pour les banques en ce qui concerne les prêts non performants : attentes prudentielles relatives au provisionnement prudentiel pour les expositions non performantes
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