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Questions fréquemment posées au sujet des guides de la BCE relatifs aux processus internes d’évaluation de l’adéquation du capital et de la liquidité (ICAAP et ILAAP)

Avant-propos

La BCE considère que les processus internes d’évaluation de l’adéquation du capital et de la liquidité (ICAAP et ILAAP) constituent, pour les établissements de crédit, des instruments essentiels dans leur gestion des risques en termes d’adéquation du capital et de la liquidité. L’ICAAP et l’ILAAP sont par conséquent des composantes clés du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) de la supervision bancaire européenne. Ces deux instruments contribuent à l’ensemble des évaluations SREP ainsi qu’aux processus de détermination des exigences de fonds propres et de liquidité au titre du pilier 2. La BCE entend renforcer l’importance attribuée à l’ICAAP et à l’ILAAP dans les évaluations SREP. Les aspects tant qualitatifs que quantitatifs (ces derniers étant les risques détectés et quantifiés par l’établissement) de l’ICAAP d’un établissement, entre autres, joueront un rôle accru dans la définition des exigences de fonds propres supplémentaires selon le risque, par exemple.

Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP)

L’ICAAP et l’ILAAP sont un élément clé dans le renforcement de la capacité de résistance des établissements, grâce auquel les autorités prudentielles reçoivent des informations précieuses sur leur situation en matière de fonds propres et de liquidité. Dans ce contexte, l’expérience acquise par la BCE montre que ces deux instruments doivent être améliorés dans tous les établissements. À cette fin, la BCE a lancé un programme pluriannuel visant à élaborer un ensemble plus robuste d’attentes prudentielles pour les établissements importants, dans le cadre d’un dialogue étroit avec le secteur. Les guides de la BCE relatifs à l’ICAAP et à l’ILAAP (ci-après « les guides ») expliquent comment celle-ci interprète les exigences applicables aux établissements importants en matière d’ICAAP et d’ILAAP, telles que prévues dans la CRD IV (cf. articles 73 et 86 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)). Les établissements importants sont encouragés à mettre en pratique les attentes exposées dans ces guides. Il convient toutefois de souligner que ces guides ne sont pas juridiquement contraignants et, de ce fait, ne remplacent ni n’abrogent aucune loi (nationale) applicable.

Afin de favoriser une compréhension commune des guides, la BCE publie ci-dessous les réponses à des questions qui lui ont été fréquemment posées lors de débats internes et externes au sujet de l’ICAAP et de l’ILAAP.

Questions fréquemment posées

La publication des guides signifie-t-elle que les établissements importants ne disposent pas, à l’heure actuelle, d’ICAAP et d’ILAAP adéquats ?

L’expérience de la BCE montre que l’ICAAP et l’ILAAP doivent être améliorés dans l’ensemble des établissements. Seuls certains établissements importants ont accompli des progrès considérables à cet égard.

Ces processus revêtent une importance fondamentale dans la gestion par les établissements de l’adéquation de leur capital et de leur liquidité. La BCE suit un plan pluriannuel en vue de promouvoir l’amélioration de l’ICAAP et de l’ILAAP au sein des établissements importants. Elle a affiné et enrichi ses lignes directrices prudentielles en la matière, à partir d’un dialogue approfondi avec les banques et d’autres acteurs du secteur sur le projet de lignes directrices publié en 2017 et en tenant compte de contributions supplémentaires. Il convient de souligner que les établissements importants sont encouragés à commencer sans délai à mettre en pratique les attentes prudentielles de la BCE exposées dans les guides, même si ceux-ci ne seront pas utilisés par les contrôleurs bancaires de la BCE avant le 1er janvier 2019. Si les établissements importants décident de se conformer aux guides, ils sont invités à le faire en étroite collaboration avec leur équipe de surveillance prudentielle conjointe (Joint Supervisory Team, JST), en l’informant de façon proactive de leur situation et de leurs projets.

Il est important de noter que la BCE n’a pas modifié la philosophie générale des guides depuis la publication initiale, en janvier 2016, de ses attentes en matière d’ICAAP et d’ILAAP. Elle a simplement clarifié ces attentes en trois étapes, en février 2017, en mars 2018 et en novembre 2018 (avec la publication des versions définitives).

Quel est le rapport entre les guides et la communication, en 2019, des informations relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP ?

S’agissant de la communication aux JST, en 2019, des informations sur l’ICAAP et l’ILAAP (dont le modèle ICAAP, par exemple), la date de référence est le 31 décembre 2018. La BCE aura recours à ces guides pour évaluer l’ICAAP et l’ILAAP des établissements importants à partir du 1er janvier 2019 seulement.

Il est attendu des établissements importants qu’ils tiennent compte des guides récemment publiés dans les données et informations relatives à l’ICAAP et l’ILAAP qu’ils fourniront en 2019 à la BCE. Il est important de noter que la BCE n’a pas modifié la philosophie générale des guides depuis la publication initiale, en janvier 2016, de ses attentes en matière d’ICAAP et d’ILAAP. Elle a simplement clarifié ces attentes en trois étapes, en février 2017, en mars 2018 et en novembre 2018 (avec la publication des versions définitives). En outre, les guides sont pleinement conformes aux attentes relatives à l’ICAAP et à l’ILAAP publiées en janvier 2016. Il est à remarquer que les informations relatives à l’ICAAP fournies dans le modèle ICAAP devraient relever de l’approche économique.

Avez-vous observé des changements dans l’ICAAP et l’ILAAP des établissements importants ?

Les pratiques des établissements importants ont paru très hétérogènes en raison des différences significatives observées dans le traitement et le rôle de l’ICAAP et de l’ILAAP d’un État membre à l’autre. S’agissant de l’ICAAP, par exemple, des différences étaient notamment manifestes dans l’importance attribuée généralement à cet instrument dans la gestion et la prise de décision au sein des établissements de crédit, dans le rôle joué par les approches respectivement économique et normative (ou réglementaire), dans l’approche générale concernant l’ICAAP (le concept de « continuité de l’exploitation » (going concern) par rapport à celui de « liquidation » (gone concern)). Dans certains États membres, l’ICAAP et l’ILAAP sont considérés comme le fondement des processus de gestion des risques des établissements de crédit. Dans d’autres, ces instruments sont liés au processus de préparation des rapports sur l’adéquation des fonds propres et de la liquidité à l’intention de l’autorité de surveillance ou correspondent de fait à ces rapports. La BCE a constaté que seuls quelques établissements importants avaient considérablement amélioré leur ICAAP et leur ILAAP et

elle encourage tous les autres à le faire. Nous pensons que la publication de ces guides, qui ont fait l’objet d’une profonde révision, les y aidera.

Comment la BCE s’assure-t-elle que les établissements importants disposent d’un ICAAP et d’un ILAAP adéquats ?

L’ICAAP et l’ILAAP sont, d’une part, des composantes importantes du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) de la supervision bancaire européenne. Ces deux instruments contribuent à l’évaluation de l’ensemble des éléments du SREP ainsi qu’aux processus de détermination des fonds propres et de la liquidité au titre du pilier 2. Leur rôle dans le SREP devrait être encore renforcé à l’avenir.

L’ICAAP et l’ILAAP contribuent, d’autre part, largement à la capacité de résistance des établissements de crédit. La BCE évalue chaque année ces processus dans le cadre du SREP. Si elle détecte des faiblesses dans un établissement, elle peut prendre des mesures prudentielles, telles que des exigences de fonds propres ou de liquidité supplémentaires afin de répondre à l’incertitude accrue concernant la gestion des risques par l’établissement et d’inciter les établissements importants à remédier à ces faiblesses.

En quoi le guide se rapporte-t-il aux approches de l’ICAAP en situation de liquidation ( gone concern) ?

L’objectif de la BCE est de préserver la stabilité du secteur bancaire en veillant à ce que les établissements de crédit puissent assurer la continuité de leurs activités. C’est pourquoi le guide relatif à l’ICAAP décrit une approche dont le but est de contribuer à la continuité opérationnelle des établissements en garantissant un niveau de capitalisation adéquat. Depuis janvier 2016, la BCE ne cesse d’encourager les établissements importants à passer d’approches ICAAP en situation de liquidation à des approches visant la continuité de leur exploitation.

Quelle est la différence entre les approches internes normative et économique de l’ICAAP et de l’ILAAP et que recouvre l’idée d’éclairage mutuel ?

L’ICAAP et l’ILAAP reposent sur deux piliers aussi importants l’un que l’autre, qui se complètent mutuellement : l’approche économique et l’approche normative. Les deux approches envisagent les risques auxquels un établissement de crédit est exposé ainsi que l’adéquation de ses fonds propres et de sa liquidité sous des angles très différents. Pour tenir correctement compte des risques encourus, l’établissement devrait considérer l’adéquation de ses fonds propres et de sa liquidité dans une perspective à la fois normative et économique.

Les banques doivent répondre à tout moment aux exigences en matière de fonds propres et de liquidité au titre du pilier 1 et du pilier 2 (telles qu’évaluées dans l’approche normative). Cependant, l’approche normative seule ne suffit pas à assurer la survie des établissements en toutes circonstances, comme l’a montré la crise financière récente. Certains établissements qui, du point de vue de leurs fonds propres réglementaires, semblaient solides, ont par exemple éprouvé des difficultés à garantir des niveaux de liquidité et de financement adéquats dans la mesure où leurs contreparties n’avaient pas suffisamment confiance en eux et doutaient de leur fiabilité. Ces contreparties savaient que la substance économique de ces établissements s’était détériorée mais que cette détérioration ne se reflétait pas encore sur leur bilan ni, par exemple, sur leurs ratios de fonds propres réglementaires. Le terme de « banques zombies » a été utilisé dans la littérature pour désigner ces établissements.

Les deux perspectives ne sont donc pas interchangeables. Elles devraient plutôt se compléter et, en particulier, s’éclairer mutuellement.

L’approche normative est-elle comparable aux approches visant la continuité de l’exploitation adoptées par certains établissements dans le passé ?

Certains établissements importants avaient recours à des approches ICAAP qu’ils appelaient « visant la continuité de l’exploitation ». Il s’agissait principalement pour les établissements d’observer, à un instant précis (t0), s’ils pouvaient encore respecter les exigences réglementaires et prudentielles en matière de fonds propres en cas de matérialisation des risques quantifiés dans leur ICAAP pour les douze prochains mois. Aux fins de cette évaluation, les établissements déduisaient de leurs fonds propres inscrits au bilan à l’instant t0 la part nécessaire pour répondre à ces exigences. Ils comparaient ensuite le solde, parfois appelé les « fonds propres libres », à l’exposition au risque qu’ils avaient quantifiée. Celle-ci comprenait tous les risques susceptibles de peser sur les fonds propres réglementaires et les ratios au titre du pilier 1 au cours des douze mois suivants. Les risques étaient souvent quantifiés par des modèles produisant, par exemple, des chiffres de valeur en risque (value at risk, VaR) reposant sur un niveau de confiance de 99 % (dans certains cas, des niveaux de confiance inférieurs étaient choisis pour tenir compte de l’aspect de continuité de l’exploitation par opposition à l’approche en situation de liquidation).

De fait, les fonds propres courants étaient comparés aux exigences du pilier 1 et du pilier 2 ainsi qu’à tous les risques quantifiés dans l’ICAAP (risque de crédit, risque de marché, risque opérationnel, IRRBB, etc.) à l’instant t0.

L’approche normative, telle que définie dans le guide ICAAP, est différente dans la mesure où elle ne prévoit pas de quantification des risques spécifique au titre de l’ICAAP pour l’instant t0. Dans cette approche, il est attendu des établissements importants qu’ils déterminent leur ratio au titre du pilier 1 à l'instant t0 et les comparent à leurs exigences de fonds propres externes (exigences de fonds propres au titre du pilier 1 et du pilier 2, coussins) et aux recommandations au titre du pilier 2. Cette procédure est répétée au bout d’un an en projetant les ratios au titre du pilier 1 à l'instant t1, puis pour les années suivantes, aux instants t2 et t3 au moins. Ces projections devraient évidemment prendre en compte tous les effets sur les ratios futurs au titre du pilier 1 dans chacun des scénarios correspondants. Il s’agit, notamment, des variations des actifs pondérés des risques ainsi que des effets sur le compte de résultat et sur les autres fonds propres résultant des défaillances de crédit, des fluctuations des cours de marché, des variations de taux d’intérêt, etc.

L’approche normative est comparable aux anciennes pratiques de nombreux établissements de crédit en matière de planification des fonds propres réglementaires. Toutefois, les établissements importants devraient savoir que les attentes de la BCE à cet égard vont bien au-delà de ce que nombre d’entre eux faisaient par le passé, notamment en ce qui concerne la définition des scénarios adverses et la sévérité des hypothèses relatives aux évolutions futures envisagées dans ces scénarios.

Les établissements de crédit doivent-ils considérer le pilier 1 comme une valeur plancher dans le cadre de leur quantification des risques ?

Non. La BCE s’attend cependant à ce que les établissements importants fassent preuve de prudence. Par conséquent, ils ne devraient pas, de manière générale, être moins prudents lorsqu’ils déterminent les paramètres et autres hypothèses qui sous-tendent leur méthodologie de quantification des risques dans l’approche économique.

Cela ne doit pas être confondu avec l’application de planchers par les autorités de surveillance. Comme prévu dans les orientations de l’ABE sur le SREP, un plancher au titre du pilier 1 sera appliqué à des risques spécifiques.

Orientations sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) (ABE/GL/2014/13)
Quel est le rapport entre les guides relatifs à l’ICAAP et à l’ILAAP et les législations nationales et les autres dispositions et orientations concernées ?

D’une manière générale, les guides ne sont pas juridiquement contraignants et, de ce fait, ne remplacent ni n’abrogent aucune loi applicable mettant en œuvre les articles 73 et 86 de la CRD IV. Si, dans certains cas, les guides n’étaient pas conformes au droit applicable, la BCE appliquerait ce dernier dans son évaluation de l’ICAAP et de ILAAP des établissements importants. Cependant, la BCE ayant élaboré ces guides en étroite coopération avec les autorités compétentes nationales, elle n’envisage pas de divergence avec le droit national.

Pourquoi la BCE prévoit-elle des coussins de gestion dans le cadre de l’ICAAP et de l'ILAAP ? Les guides sont-ils un moyen pour elle de mettre en place des exigences de fonds propres et de liquidité allant au-delà des dispositions de la CRD IV/du CRR ?

Non. La BCE indique clairement dans les guides que cela n’est pas le cas puisque la notion de coussin de gestion n’établit pas, à proprement parler, de nouvelles exigences minimales de fonds propres/de liquidité au-delà des minima juridiques existants. Si l’on s’attend généralement à des coussins de gestion supérieurs à zéro, un établissement de crédit peut aussi affirmer que, selon le scénario évalué, un coussin de gestion nul lui permettrait tout de même de poursuivre durablement son modèle d’activité. La notion de coussin de gestion rend seulement compte du fait que les établissements exerceront généralement leur activité en disposant de leur propre gré de fonds propres supérieurs aux exigences prudentielles minimales pour la simple raison que, dans le cas contraire, ils ne seraient pas en mesure de trouver les contreparties, clients, employés et investisseurs nécessaires pour mettre en œuvre leur modèle d’activité. Cependant, les établissements sont invités à estimer de manière explicite le niveau de fonds propres et de liquidité dont ils ont besoin dans chacun des scénarios évalués. Ils devraient déterminer des coussins de gestion concrets et les justifier documents à l’appui, conformément à l’esprit général de l’ICAAP, selon lequel les établissements de crédit devraient être pleinement conscients des risques auxquels ils sont exposés et les gérer activement.

Quels sont les scénarios adverses dans le cadre de l’approche normative ?

Les guides ne décrivent pas de scénarios adverses concrets dans l’approche normative étant donné que ceux-ci devraient être adaptés aux activités des établissements, à leur environnement opérationnel, à leur profil de risque et, par conséquent, à leur vulnérabilité, qui sont tous très différents d’un établissement à l’autre. Les guides expliquent au principe 7 que « l’éventail des scénarios adverses devrait couvrir de manière adéquate les fortes récessions économiques et les chocs financiers de grande ampleur, les vulnérabilités propres à l’établissement, les expositions envers de grandes contreparties et les combinaisons plausibles de ces différents éléments ».

S’agissant du niveau de sévérité attendu dans les scénarios adverses, les guides précisent, en ce qui concerne le principe 7, que « adverse » signifie pour la BCE « fortes tensions » : « Ce degré de sévérité devrait correspondre à des évolutions plausibles mais qui, du point de vue de l’établissement, sont aussi graves que toute évolution susceptible d’être observée en cas de crise touchant les marchés, et couvrir les facteurs ou les domaines les plus pertinents au regard de l’adéquation du capital/de la liquidité de l’établissement ».

Comment se définissent le capital interne et la liquidité interne ?

La définition du capital interne devrait être cohérente avec la notion d’adéquation du capital économique et la quantification interne des risques par l’établissement. L’adéquation du capital économique est une notion interne visant à garantir, dans le cadre de l’approche économique, que les ressources financières (le capital interne) de l’établissement lui permettront de couvrir ses risques et de préserver en permanence la continuité de ses activités.

Il convient de noter que les niveaux de capital interne et de fonds propres réglementaires peuvent varier sensiblement en raison des différences de concepts sous-tendant les définitions. En effet, le capital interne devrait refléter la valeur économique de l’établissement, tandis que les fonds propres réglementaires reposent essentiellement sur des définitions réglementaires, généralement complétées par des hypothèses comptables. Selon la situation de chaque établissement et les normes comptables applicables, des différences significatives peuvent apparaître du fait de l’écart entre valeur économique et valeur comptable.

Il en est de même pour la quantification des risques, qui, dans le cadre de l’approche normative, évalue l’incidence de tous les risques sur les ratios réglementaires, respectant ainsi des règles comptables et se référant à des définitions réglementaires. L’approche économique, en revanche, évalue dans quelle mesure l’univers des risques auxquels l’établissement est exposé de manière significative peut avoir une incidence sur sa valeur économique. Les risques d’écart de crédit pesant sur les positions non comptabilisées à la juste valeur constituent un exemple typique des risques qui devraient être traités différemment dans le cadre des deux approches.

La définition des coussins de liquidité interne devrait être cohérente avec la notion d’adéquation de la liquidité selon l’approche économique et la quantification interne des risques par l’établissement. L’adéquation de la liquidité selon l’approche économique est une notion interne visant à garantir, dans le cadre de l’approche économique, que les ressources financières (la liquidité interne) de l’établissement lui permettront de couvrir ses risques et ses flux sortants attendus et de préserver en permanence la continuité de ses activités. Là encore, les divergences entre hypothèses et concepts sous-jacents peuvent entraîner des différences significatives en ce qui concerne le montant de la liquidité disponible et les sources de financement stables.

Des titres de dette subordonnée peuvent-ils faire partie du capital interne ?

S’agissant des instruments de fonds propres de catégorie 2 / des instruments de dette subordonnée, les clauses ne prévoient généralement aucune disposition stipulant qu’ils absorberaient les pertes dans les scénarios autres que celui de la liquidation. Aux termes des conditions d’émission, les titres subordonnés seront remboursés aux créanciers tant que l’établissement poursuit ses activités.

Par conséquent, étant donné que les attentes de la BCE relatives à l’ICAAP se fondent sur l’hypothèse de la continuité d’exploitation, les instruments de fonds propres de catégorie 2, notamment la dette subordonnée, ne sont généralement pas considérés comme des instruments absorbant les risques en pareille situation. Ils ne devraient donc pas, d’une manière générale, faire partie du capital interne. Les établissements ont toutefois la possibilité d’expliquer pourquoi cette logique ne s’applique pas dans certains cas.

Le niveau de sévérité des scénarios adverses fixé aux fins de la « planification » du capital dans le cadre de l’approche normative de l’ICAAP n’est-il pas trop élevé ?

Dans les scénarios adverses de l’approche normative, l’établissement devrait prévoir des évolutions exceptionnelles, mais plausibles, en appliquant un degré de sévérité adéquat en termes d’incidence sur ses ratios de fonds propres réglementaires, en particulier le ratio CET1. Ce degré de sévérité devrait correspondre à des évolutions plausibles mais, du point de vue de l’établissement, aussi graves que toute évolution susceptible d’être observée en cas de crise touchant les marchés, et aux facteurs ou domaines les plus pertinents au regard de l’adéquation des fonds propres de l’établissement.

Bien entendu, il n’est pas attendu des établissements qu’ils intègrent de tels scénarios dans leur « planification ». Ils devraient cependant se préparer à leur éventuelle concrétisation. Il ne s’agit pas ici de « planifier » l’apparition de conditions défavorables, mais de « se préparer » et « d’être capable de prévenir » des tensions futures afin d’éviter la sous-capitalisation dans de telles circonstances.

Est-il attendu des établissements qu’ils mènent également des tests de résistance dans le cadre de l’approche économique ICAAP ?

Le niveau de prudence qui sous-tend la quantification des risques dans le cadre de l’approche économique devrait déjà être très élevé et, de ce fait, tenir compte aussi d’événements rarissimes. Selon la méthode de quantification des risques utilisée, cela se traduit, par exemple, par des niveaux de confiance élevés. La question se pose alors de savoir si des tests de résistance supplémentaires sont attendus dans le cadre de l’approche économique.

La réponse à cette questions est double. D’une part, la quantification des risques, dans l’approche économique, ne devrait pas être soumise à des tests de résistance sous la forme de scénarios adverses (tensions sur plusieurs années), comme dans l’approche normative. Toutefois, l’ICAAP devant prendre en compte les évolutions futures, il est attendu des établissements qu’ils évaluent la sensibilité de leur quantification des risques à d’éventuelles évolutions économiques futures qui ne sont pas reflétées dans les données utilisées pour quantifier les risques.

Aux États-Unis, par exemple, les prix de l’immobilier ont augmenté pendant très longtemps avant le déclenchement de la crise de 2008. Les méthodologies de quantification des risques purement rétrospectives généralement utilisées dans le secteur laissaient penser que cette tendance de long terme ne s’infléchirait jamais. La hausse ininterrompue des prix de l’immobilier semblait donc signifier que les prêts hypothécaires ne comportaient aucun risque de crédit. Lorsque la tendance s’est inversée, la réalité a montré que cette conclusion était erronée.

Un problème de même nature peut se poser lorsque, par exemple, un établissement quantifie son risque de marché au moyen d’un modèle de VaR. Après une période prolongée de stabilité / hausse des cours boursiers, il résulterait du calcul de la VaR, par exemple par la méthode de la simulation historique, des valeurs de risque très faibles. Dans la réalité, toutefois, les tendances peuvent toujours s’inverser, de sorte que les modèles qui prennent en compte le passé peuvent largement sous-estimer le risque véritable. Dans les deux cas, même un niveau de confiance très élevé entraînerait une sous‑estimation fondamentale des risques.

Ainsi, des tests de résistance de nature prospective exhaustifs, solides et prudents jouant le rôle d’évaluation de divers paramètres devraient également être effectués dans l’approche économique. Ils sont essentiels pour s’assurer que les risques ne sont pas sous-estimés et que les établissements peuvent conserver un niveau de fonds propres adéquat, même dans une perspective économique. Pour respecter le principe d’éclairage mutuel entre les deux approches ICAAP, les établissements devraient aussi recourir aux scénarios adverses de la perspective normative lorsqu’ils évaluent l’adéquation de leurs fonds propres dans le cadre de l’approche économique.

Il convient de noter que, si le terme de « tests de résistance » peut parfois être utilisé dans le sens de programmes pluriannuels tels que ceux de l’ABE, ce n’est pas le cas ici. Le guide relatif à l’ICAAP indique clairement que la BCE n’attend pas des établissements qu’ils produisent des projections pluriannuelles de leur situation en matière d’adéquation des fonds propres, par exemple en projetant un modèle uni-varié annuel sur les trois années suivantes.

Quel est le degré de prudence attendu dans la quantification des risques dans le cadre de l’approche économique ?

Les méthodologies et hypothèses de quantification des risques utilisées dans le cadre des approches normative et économique devraient être solides, suffisamment stables, sensibles au risque et prudentes afin d’évaluer les pertes qui pourraient être enregistrées, même dans des circonstances rares.

La BCE considère que, dans un ICAAP sain, le degré global de prudence appliqué dans le cadre de l’approche économique est, d’une manière générale, au moins égal à celui qui sous-tend les méthodologies de quantification des risques utilisées dans les modèles internes au titre du pilier 1. Ce degré global de prudence est déterminé par la combinaison des hypothèses et des paramètres sous-jacents, et non par des éléments individuels. Le terme de « combinaison » signifie ici que les approches peuvent être conformes aux présents guides, même si le degré de prudence de certains paramètres, comme le niveau de confiance dans les modèles de capital économique, est plus faible que dans les recommandations au titre du pilier 1. En pareil cas, toutefois, les établissements devraient démontrer que, une fois combinées, ces hypothèses moins prudentes sont d’un degré de prudence au moins égal à celui exigé au titre du pilier 1.

Le guide relatif à l’ICAAP précise que, bien qu’il soit généralement attendu que l’ICAAP contribue à la prise de décisions, cela ne signifie pas que toutes les décisions opérationnelles devraient être prises sur la base du niveau de prudence le plus élevé.

Des degrés de prudence différents peuvent être appliqués à des objectifs différents. Cependant, il est attendu des établissements qu’ils soient en mesure de supporter les risques quantifiés sur la base d’un niveau de prudence très élevé. À titre d’exemple, un établissement peut fonder la tarification de ses dérivés et, donc, sa décision d’offrir ou d’acheter certains produits sur le marché sur l’hypothèse que ce marché ne subira pas de crise. Ses fonds propres disponibles et son processus de gestion des risques devraient néanmoins lui permettre de résister à toute concrétisation de ce risque. En l’espèce, cela signifie qu’il devrait être capable d’absorber toutes les pertes encourues sur cette opération sur produits dérivés, même en cas de crise sur le marché.

La validation indépendante des aspects quantitatifs de l’ICAAP et de l’ILAAP peut-elle être effectuée par la fonction d’audit interne ?

Les guides indiquent que les contrôles internes devraient être menés de manière approfondie par les trois lignes de défense, parmi lesquelles les lignes métier ainsi que les fonctions indépendantes de contrôle interne (gestion des risques, conformité et audit interne), conformément à leurs rôles et responsabilités respectifs. Afin de garantir un système solide de contre-pouvoirs, l’unité responsable de la mise au point et de la validation des méthodologies de quantification des risques (deuxième ligne de défense) doit être indépendante des unités qui prennent les risques (première ligne de défense). En outre, il est important que toutes les activités de l’établissement (y compris celles de la deuxième ligne de défense) fassent l’objet d’un contrôle régulier par une autre fonction d’audit interne pleinement indépendante (troisième ligne de défense) et rattachée directement à l’organe de direction.

Selon la taille et la complexité de l’établissement, différentes solutions organisationnelles peuvent être adoptées pour garantir l’indépendance entre l’élaboration et la validation des méthodologies de quantification des risques. Toutefois, les concepts sous-jacents aux diverses lignes de défense devraient être respectés, à savoir que la validation indépendante devrait être réalisée par une unité distincte de la fonction d’audit interne.

Ainsi, il est attendu que les activités de validation, qui devraient être menées par la fonction de gestion du risque (deuxième ligne de défense), fassent l’objet de contrôles réguliers de la part de la fonction d’audit interne (troisième ligne de défense). Il est également attendu que l’audit interne vérifie l’adéquation des méthodologies de quantification des risques dans le cadre de son plan d’audit.

Les hypothèses qui sous-tendent le ratio de liquidité à court terme (LCR) reflètent une situation de tensions. Une projection du LCR dans un scénario adverse ne conduirait-elle pas à une double prise en compte de ces tensions dans le calcul ?

Non. Les projections de LCR dans des scénarios adverses (en situation de tensions) suivent à la lettre les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission en ce qui concerne les pondérations, les taux de retrait, etc. Cela signifie que la méthode de calcul du LCR est toujours la même. Cependant, la BCE attend des établissements qu’ils déterminent les soldes d’actifs, de passifs et d’engagements de hors bilan qui entrent dans le calcul du LCR durant une période de tensions et qu’ils multiplient ces soldes par les pondérations ou les taux de retrait indiqués dans le règlement délégué.

Elle souhaite qu’ils aient ainsi conscience de l’effet que certains événements futurs graves, mais plausibles, pourraient avoir sur les ratios de LCR (qu’ils devraient aussi calculer à l’avenir en pareille situation). Les établissements devraient analyser les résultats de ces projections et décider s’ils doivent prendre des mesures pour se préparer à la situation projetée ou pour la prévenir.

Imaginons, par exemple, que, suite à cette évaluation, le ratio LCR diminue pour s’établir à 60 %. Certes, le CRR prévoit que le LCR peut parfois être inférieur à 100 %. Cependant, l’établissement devrait tout de même indiquer s’il serait capable de maintenir durablement son modèle d’activité avec un LCR de 60 % dans les conditions envisagées dans le scénario adverse considéré.

Quel est l’horizon temporel à retenir dans la stratégie de fonds propres ?

Selon le guide relatif à l’ICAAP, « la stratégie de fonds propres devrait prévoir des scénarios de référence et adverses et couvrir un horizon prospectif d’au moins trois ans ». Cela signifie que les établissements devraient mettre en œuvre un processus de planification du capital (souvent dans le cadre de leur programme régulier de planification pluriannuelle) tenant compte de tout l’horizon temporel, d’au moins trois ans, au moment de son approbation. Ils devraient s’assurer que la stratégie de fonds propres est ajustée pendant toute l’année si elle n’a pas suivi le rythme des évolutions réelles. En outre, il est attendu des établissements qu’ils passent en revue, au moins une fois par an, l’ensemble du processus de planification du capital, en faisant participer toutes les fonctions pertinentes, telles que le département économique, les fonctions risques et finance et les divisions commerciales.

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