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Questions fréquemment posées concernant le processus de notification relatif à la reconnaissance des conventions de compensation

Objectif et champ des notifications

Objectif du processus de notification

Quel est l’objectif du processus de notification ?

Le processus de notification vise à ce que la BCE dispose d’informations uniformisées concernant le respect, par les établissements de crédit, des articles 295 à 297 du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, afin de faciliter sa tâche de reconnaissance des effets de réduction de risque des conventions bilatérales de compensation.

Le processus de notification introduit-il de nouvelles exigences de fond en plus de celles qui sont visées aux articles 295 à 297 du règlement (UE) nº 575/2013 ?

Non, le processus de notification n’ajoute aucune exigence de fond à celles qui sont définies aux articles 295 à 297 du règlement (UE) nº 575/2013.

Les établissements de crédit sont-ils tenus d’informer la BCE s’ils ne souhaitent plus traiter un certain type de convention de compensation ou de contrepartie comme ayant un effet de réduction de risque ?

Non, aucune notification n’est nécessaire dans de tels cas.

Dans quelle mesure le processus de notification interfère-t-il avec les processus de notification nationaux actuellement applicables aux établissements de crédit importants ?

Le processus de notification remplace les pratiques de notification nationales pour la reconnaissance des conventions de compensation applicables aux établissements de crédit importants mais n’a aucune incidence sur les exigences de notification prévues par les législations nationales.

Nouveaux types de conventions soumis à notification

Comment les établissements de crédit devraient-ils traiter les types de conventions de compensation existants ?

Les établissements de crédit ne sont pas tenus d’informer la BCE des conventions de compensation d’un type déjà reconnu comme ayant un effet de réduction de risque avant la date de la première mise en œuvre du processus de notification.

Si un établissement de crédit conclut une nouvelle convention de compensation d’un type qu’il traite déjà comme ayant un effet de réduction de risque avec un type particulier de contrepartie dans un territoire donné, doit-il en informer la BCE ?

Aucune nouvelle notification n’est nécessaire en cas de conclusion, avec un type particulier de contrepartie dans un territoire donné, de nouvelles conventions de compensation d’un type déjà traité comme ayant un effet de réduction de risque.

Consolidation

Le processus de notification s’applique-t-il aux seules conventions conclues par l’établissement de crédit lui-même ou également aux conventions conclues par ses filiales et affiliés ?

Le processus de notification s’applique à l’ensemble des nouveaux types de conventions de compensation devant être utilisés à des fins de réduction de risque à tous les niveaux de consolidation applicables aux établissements de crédit importants conformément au règlement (UE) nº 575/2013. Il suffit que l’établissement de crédit important supervisé par la BCE au niveau de consolidation le plus élevé l’informe de tous les niveaux de consolidation applicables. Pour éviter toute ambiguïté, il est inutile que les conventions de compensation conclues par des entités non soumises à la surveillance prudentielle de la BCE et extérieures au périmètre de consolidation sur lequel la BCE exerce sa supervision fassent l’objet de notifications.

Exigence de notification

Dans quels cas les établissements de crédit doivent-ils informer la BCE ?

Chaque établissement de crédit doit informer la BCE s’il a l’intention de traiter comme ayant un effet de réduction de risque, en vertu des articles 295 à 298 du règlement (UE) nº 575/2013, de nouveaux types de contrats de novation et autres conventions de compensation et/ou des types de conventions de compensation déjà reconnus conclus avec de nouveaux types de contreparties sur un même territoire ou sur de nouveaux territoires (après la date d’application du processus de notification). Lorsque les exigences des articles 296 et 297 du règlement (UE) nº 575/2013 sont remplies et qu’une notification a été effectuée, l’établissement de crédit peut traiter ce type de convention de compensation ou de contrepartie comme ayant un effet de réduction de risque.

Instruments de notification

À quoi sert le courrier joint à la notification ?

Chaque établissement de crédit doit accompagner ses notifications d’un courrier adressé à la BCE afin de confirmer qu’il respecte les exigences définies aux articles 296 et 297 du règlement (UE) nº 575/2013. Ce courrier ne constitue pas une confirmation, par l’établissement de crédit, du caractère exécutoire des types de conventions de compensation notifiés.

Qui doit signer le courrier joint à la notification ?

Les établissements de crédit peuvent appliquer leurs propres protocoles relatifs aux mandats. Le processus de notification ne précise pas qui doit signer la lettre jointe à la notification.

Comment la notification doit-elle être transmise ?

Aucun mode de transmission n’est prescrit. La lettre accompagnant la notification peut, par exemple, être envoyée par courriel à l’équipe de surveillance prudentielle conjointe (Joint Supervisory Team, JST).

Explications de certains termes

Signification du « type » de contrepartie

Pourquoi les établissements de crédit doivent-ils informer la BCE lorsqu’ils envisagent de traiter comme ayant un effet de réduction de risque un type déjà reconnu de convention de compensation conclue avec un nouveau type de contrepartie ?

En fournissant des informations concernant le type de contrepartie, l’établissement de crédit confirme que l’avis juridique relatif à la loi applicable à la contrepartie couvre le type de contrepartie avec lequel la convention de compensation doit être reconnue pour la première fois comme ayant un effet de réduction de risque.

Existe-t-il une taxonomie spécifique des « types » de contreparties que les établissements de crédit doivent notifier à la BCE ?

Il n’existe pas de taxonomie prévue pour l’identification des « types » de contreparties aux fins de notification. En l’espèce, la note de bas de page nº 7 du modèle de lettre fournit uniquement des exemples généraux. Si l’établissement de crédit dispose d’une taxonomie propre, il peut l’utiliser pour ses notifications. La taxonomie doit permettre de remplir l’objectif décrit dans la réponse à la question précédente.

Signification du « type » de convention

Qu’entend-on par « type » de convention de compensation ?

Le « type » de convention de compensation correspond à un modèle de convention de compensation utilisé par un établissement de crédit avec une ou plusieurs contreparties. Ce modèle peut être établi par des associations bancaires ou professionnelles du secteur (telles que la Fédération bancaire de l’Union européenne, l’Association internationale des swaps et dérivés, l’Association internationale des marchés de capitaux, la Futures Industry Association, etc.) ou par l’établissement de crédit lui-même.

Pour éviter toute ambiguïté, précisons qu’il est inutile que le terme « type » spécifie si la convention répond à la définition de l’article 295, point a) ou b), du règlement (UE) nº 575/2013. Les établissements de crédit doivent toutefois indiquer s’il s’agit d’une convention multiproduits, comme énoncé à l’article 295, point c), du règlement (UE) nº 575/2013.

L’établissement de crédit doit-il notifier chaque convention de compensation signée ?

Non. Les conventions de compensation d’un type déjà traité par l’établissement de crédit comme ayant un effet de réduction de risque (soit avant l’applicabilité du processus de notification, soit qu’elles ont déjà été notifiées dans le cadre du nouveau processus de notification) pour le type de contrepartie sur un territoire donné peuvent être conclues avec de nouvelles contreparties du même type et sur le même territoire, sans notification.

Un type de convention de compensation déjà reconnu doit-il être considéré comme nouveau dès lors qu’un changement a été apporté au droit applicable le concernant ?

Si un changement est apporté au droit applicable à un type de convention de compensation déjà reconnu, ce dernier doit être traité comme nouveau et une notification est nécessaire.

Les règles et réglementations relatives aux contreparties centrales constituent-elles un type de convention de compensation et, si tel est le cas, comment devraient-elles être notifiées ?

La convention d’adhésion en tant que membre compensateur et les dispositions de compensation correspondantes des règles et réglementations relatives aux contreparties centrales constituent un type de convention de compensation devant être notifiée si l’établissement de crédit entend les traiter comme ayant un effet de réduction de risque conformément à l’article 298 du règlement (UE) nº 575/2013.

Signification de « principale disposition de compensation » et « modifications importantes apportées aux principales dispositions de compensation de la convention »

Pourquoi les établissements de crédit doivent-ils informer la BCE lorsqu’ils apportent des modifications importantes aux principales dispositions de compensation d’un type de convention de compensation déjà reconnu (note de bas de page nº 3 du modèle de lettre) ?

Les informations communiquées au sujet des modifications importantes apportées aux principales dispositions de compensation (les clauses contractuelles identifiées comme les principales dispositions de compensation contractuelles – voir les exemples cités dans la note de bas de page nº 3 du modèle de lettre) de types de conventions de compensation déjà reconnus visent à pouvoir vérifier que ces modifications sont correctement couvertes par les avis juridiques, comme l’exige l’article 296, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) nº 575/2013.

Quels changements apportés aux principales dispositions de compensation d’un type de convention de compensation déjà reconnu doivent être considérés comme importants ? Qui peut déterminer si de tels changements sont importants ?

Les modifications apportées aux principales dispositions de compensation d’un type de convention de compensation déjà reconnu sont importantes si, du point de vue de l’établissement de crédit (qui ne doit pas nécessairement demander des avis juridiques extérieurs), elles sont susceptibles d’altérer les conclusions des avis de compensation et de nécessiter la demande d’un nouvel avis juridique ou d’une mise à jour de l’avis juridique. Il revient aux fonctions internes de l’établissement de crédit (selon le cas, la fonction de gestion des risques ou la fonction juridique ou de conformité, par exemple) de déterminer si les modifications sont importantes au regard de leurs processus.

Pour éviter toute ambiguïté, précisons que les modifications apportées aux principales dispositions de compensation que l’établissement de crédit considère non importantes ou recommandées par l’avis ou encore couvertes par l’avis et ne requérant donc pas la demande d’un nouvel avis juridique ou d’une version mise à jour de l’avis juridique conformément à l’article 296, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) nº 575/2013, ne doivent pas faire l’objet d’une notification à la BCE.

Comment les modifications importantes apportées aux dispositions principales de compensation doivent-elles être notifiées ?

Les modifications importantes apportées aux dispositions principales de compensation doivent être notifiées comme si la convention de compensation ainsi modifiée constituait un nouveau type de convention de compensation. La notification doit par conséquent préciser tous les avis pertinents, dont l’avis obtenu en ce qui concerne toute modification importante apportée à un type donné d’accord-cadre.

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