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Questions fréquemment posées sur l’addendum aux lignes directrices pour les banques en ce qui concerne les prêts non performants

(version révisée du 15 mars 2018)

Quel est l’objet de cet addendum ? Quel est le lien avec les lignes directrices pour les banques en ce qui concerne les prêts non performants (non-performing loans, NPL) ?

La Banque centrale européenne (BCE) entend éviter l’accumulation de nouveaux NPL en favorisant des pratiques de provisionnement rapides face aux futurs nouveaux NPL. Cet addendum définit des priorités prudentielles comme point de départ du dialogue prudentiel. Il complète les lignes directrices pour les banques en ce qui concerne les NPL que la BCE a publiées en mars 2017 sur les aspects qualitatifs.

La publication de l’addendum relève-t-elle des compétences de la supervision bancaire de la BCE ?

La supervision bancaire de la BCE a l’obligation de remédier aux principales vulnérabilités des banques d’une façon uniforme garantissant l’équité et une égalité de traitement. Le cadre prudentiel existant requiert, notamment, des autorités de surveillance qu’elles évaluent et décident si le provisionnement des banques est adéquat et suffisamment rapide d’un point de vue prudentiel. Il importe de noter que l’addendum ne constitue pas, en soi, une mesure au titre du pilier 2 et qu’il ne cherche pas à imposer des obligations aux banques. L’addendum indique simplement ce que la BCE attend des banques concernant l'évaluation de leurs expositions aux risques et il constitue le point de départ de discussions avec chaque banque quant à l’adéquation, en temps voulu, des provisions constituées face aux NPL.

Quelle est la portée de l’addendum et quand entrera-t-il en vigueur ?

L’addendum, non contraignant, porte sur les NPL de tous les établissements de crédit importants. La BCE estime que les attentes prudentielles relatives au provisionnement concernent l’ensemble des expositions qui, à compter d’avril 2018, seront nouvellement classées comme non performantes conformément à la définition de l’Autorité bancaire européenne (ABE).

En fait, l’addendum formule une attente selon laquelle, à partir du 1er avril 2018, les nouveaux NPL non garantis seront totalement couverts après une période de deux ans à compter de la date de leur classification comme NPL. Ainsi, le contrôleur bancaire souhaiterait qu’un prêt classé comme NPL non garanti le 1er mai 2018 soit totalement provisionné d’ici mai 2020.

Pour les nouveaux NPL garantis, un certain degré de provisionnement est attendu trois ans après la classification comme NPL (on parle alors d’« anciens NPL »), ce provisionnement devant augmenter ensuite jusqu’à la septième année. Dans ce cas, si un prêt garanti était classé comme NPL le 1er mai 2018, l’autorité de surveillance souhaiterait que ce NPL soit provisionné à hauteur d’au moins 40 % d’ici mai 2021 et totalement provisionné d’ici mai 2025.

Pendant le dialogue prudentiel, la BCE mènera des discussions avec chaque banque au sujet des divergences par rapport aux attentes prudentielles relatives au provisionnement énoncées dans l’addendum.

La conclusion de ce dialogue sera intégrée pour la première fois dans le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) 2021.

L’addendum traite des NPL classés comme tels à partir du 1er avril 2018, mais les résultats du dialogue prudentiel basé sur les attentes définies dans l’addendum seront pris en compte pour la première fois dans le SREP 2021. Que va-t-il se passer entre-temps ?

Les banques devraient se préparer et mettre à profit les deux prochaines années pour revoir leurs règles et critères de souscription de crédits afin de réduire la production de nouveaux NPL, en particulier dans les conditions économiques favorables actuelles. Il convient aussi de définir un cheminement progressif adéquat vers le provisionnement débutant avec la classification comme NPL.

Comment cet addendum s’articule-t-il avec les normes comptables et plus particulièrement avec la norme IFRS 9 ?

Les provisions comptables d’une banque sont le fondement du dialogue prudentiel pour déterminer si elles sont suffisamment prudentes. Dès lors, il en sera pleinement tenu compte dans l’analyse des circonstances spécifiques des banques par rapport aux attentes prudentielles en matière de provisionnement, y compris des augmentations éventuelles des provisions à la suite de l’entrée en vigueur de la norme IFRS 9 en 2018. Si les banques recourent aux dispositifs transitoires relatifs à l’IFRS 9, il en sera également pleinement tenu compte pour déterminer si les risques sont couverts de façon adéquate.

Quelle incidence les attentes en matière de provisionnement devraient-elles avoir ? Pourraient-elles se traduire par des ventes forcées de NPL ?

L’addendum est le point de départ du dialogue prudentiel avec les banques.

L’incidence des attentes prudentielles dépendra du résultat des dialogues prudentiels menés avec les différentes banques. De plus, ces attentes prudentielles ne concernant que les nouveaux NPL, les conséquences en termes de couverture supplémentaire des risques dépendront aussi des futurs flux entrants de NPL. Globalement, pour la grande majorité des banques, l’incidence devrait être modeste.

S’agissant de l’incidence potentielle de l’addendum sur les activités du marché secondaire des NPL, les attentes portent sur les expositions nettes aux NPL, ce qui signifie que l’autorité de surveillance n’encourage pas les banques à vendre leurs NPL, mais attend qu’ils soient suffisamment couverts. Par ailleurs, les lignes directrices publiées le 20 mars 2017 ne font référence aux cessions de NPL que comme l’un des instruments pouvant permettre de résoudre la question des niveaux élevés de NPL. D’autres instruments peuvent inclure une résolution, une restructuration ou une saisie.

Pourquoi ce cadre relatif au provisionnement s’applique-t-il uniquement, à ce stade, aux nouveaux NPL ? Quelles autres mesures envisagez-vous en ce qui concerne les encours de NPL ?

La supervision bancaire de la BCE évalue actuellement, à travers les équipes de surveillance prudentielle conjointes (Joint Supervisory Teams, JST), la crédibilité et l’ambition des stratégies mises en place par les établissements importants en vue de réduire l’encours existant de NPL. Il convient de noter qu’une diminution de l’encours de NPL des établissements importants a été observée, de 950 milliards d’euros au premier trimestre 2016 à 759 milliards au troisième trimestre 2017. Les contrôleurs bancaires continueront de suivre les progrès accomplis par chaque banque dans la réduction de ses NPL.

Comment avez-vous calibré les attentes prudentielles quantitatives figurant dans l’addendum ?

La calibration finale de l’addendum tient compte de plusieurs considérations, qui vont d’une appréciation prudentielle aux meilleures pratiques internationales en matière de provisionnement en passant par la rapidité des processus de résolution à travers l’UE, y compris les améliorations récentes dans ce domaine. La supervision bancaire de la BCE estime que l’addendum fournit une approche équilibrée de l’évaluation de l’adéquation, en temps voulu, des pratiques de provisionnement des banques.

L’addendum s’applique-t-il aussi aux actifs saisis ?

Les attentes prudentielles décrites dans l’addendum visent les nouveaux NPL et non pas les actifs saisis. La BCE suit toutefois attentivement l’évolution de ces derniers. Si les banques réduisent leurs NPL uniquement grâce à des saisies, sans pouvoir se défaire des actifs saisis correspondants, ce qui se traduit par une couverture seulement partielle des risques, elles s’exposent à d’éventuelles mesures prudentielles. Dans ce contexte, les lignes directrices de la BCE sur les NPL invitent également les banques à appliquer des décotes raisonnables dans la valorisation de ces actifs.

Comment votre initiative s’articule-t-elle avec la proposition de la Commission européenne de modifier le règlement sur les exigences de fonds propres (Capital Requirements Regulation, CRR) en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur expositions non performantes ?

L’addendum est complémentaire de toute future législation de l’Union européenne fondée sur la proposition de la Commission européenne relative au traitement des NPL dans le cadre des règles du pilier 1, à savoir les exigences prudentielles obligatoires prévues dans le CRR.

En fait, conformément à la directive sur l’adéquation des fonds propres (CRD IV), les autorités de surveillance doivent évaluer et traiter les risques spécifiques des différents établissements qui ne sont pas déjà couverts ou qui sont insuffisamment couverts par les règles du pilier 1.

Du point de vue de la BCE, il est important d’évaluer sur la base de l’addendum les risques associés aux NPL qui ne sont pas couverts par le pilier 1. Lorsque les autorités de surveillance estiment, au cas par cas, que, malgré l’application des dispositions du pilier 1, les NPL d’une banque ne sont pas suffisamment couverts, elles peuvent recourir à leurs pouvoirs de sanction prévus dans le cadre du pilier 2.

Pourquoi la Commission européenne propose-t-elle que les « anciens » NPL garantis soient pleinement couverts après huit ans alors que la BCE propose un délai de sept ans ? Et pourquoi ne faites-vous pas la distinction, à l’instar de la Commission européenne, entre les NPL présentant une situation de « probable absence de paiement » et ceux qui sont en situation de paiement « en souffrance » ?

Les niveaux de couverture minimaux prévus par le futur pilier 1 constitueront un dispositif contre le sous-provisionnement à l’échelle européenne. Celui-ci est dès lors calibré par rapport au risque moyen.

L’addendum, en revanche, définit des attentes prudentielles comme point de départ d’un dialogue prudentiel afin d’évaluer tous les risques auxquels un établissement est, ou pourrait être, exposé et qui dépassent les risques déjà couverts par les exigences minimales au titre du pilier 1. Par construction, la calibration des exigences minimales automatiques et des attentes prudentielles est donc différente.

L’addendum fixe des attentes prudentielles de base. Les situations particulières susceptibles de se traduire par des niveaux de risque différents seront prises en compte lors du dialogue prudentiel. Dans certains cas de « probable absence de paiement », les banques pourront fournir les preuves de remboursements réguliers d’une part significative de l’exposition, ce qui peut rendre les attentes d’un provisionnement à 100 % inappropriées pour un portefeuille/une exposition spécifique.

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