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Document 52018AB0012

Avis de la Banque centrale européenne du 2 mars 2018 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (CON/2018/12)

OJ C 120, 6.4.2018, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/2


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 mars 2018

sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique

(CON/2018/12)

(2018/C 120/03)

INTRODUCTION ET FONDEMENT JURIDIQUE

Le 27 novembre 2017, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1) (ci-après le «règlement proposé»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales (SEBC) à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la surveillance prudentielle des établissements de crédit et la stabilité du système financier, en application de l’article 127, paragraphe 5, du traité, et les missions spécifiques confiées à la BCE ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (CERS), conformément à l’article 127, paragraphe 6, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Le règlement proposé fait partie d’un ensemble complet de propositions visant à renforcer le système européen de surveillance financière (SESF), qui comprend les trois autorités européennes de surveillance (AES) et le CERS. La BCE estime que le CERS a joué un rôle fondamental et positif depuis sa création concernant la prévention et l’atténuation des risques systémiques pesant sur la stabilité financière dans l’Union qui peuvent apparaître au sein du système financier (2).

Par conséquent, la BCE est favorable au nombre limité de modifications ciblées du cadre de gouvernance et opérationnel du CERS proposées par la Commission européenne, dont l’objectif est de renforcer davantage l’efficacité et l’effectivité du CERS et de permettre au CERS de mieux accomplir ses missions. Plus précisément, la BCE considère que les modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) sont nécessaires afin de tenir dûment compte de l’instauration du mécanisme de surveillance unique (MSU) (4) et de veiller à ce que le CERS soit en mesure d’exercer une surveillance macroprudentielle du système financier dans son ensemble, étant donné l’importance croissante des financements par le marché, notamment à la suite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux. La BCE et le CERS estiment que la BCE est bien placée pour continuer à fournir au CERS un soutien analytique, statistique, financier et administratif conformément aux dispositifs existants (5). En outre, la BCE continuera également d’apporter son soutien au CERS afin d’éviter que les mêmes travaux soient réalisés en double, permettant ainsi à celui-ci de profiter des avantages liés au rôle de la BCE dans l’évaluation des risques et à son analyse du secteur bancaire dans les États membres participants au MSU.

En outre, la BCE observe que le règlement (UE) no 1092/2010 impose au CERS l’obligation de fournir aux AES les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, mais ne régit pas l’échange d’informations entre le CERS et les autorités macroprudentielles des États membres qui ont été mises en place après son adoption en 2010. Dans ce contexte, la BCE accueillerait favorablement une proposition législative visant à réformer le régime de partage d’informations actuellement prévu par le règlement (UE) no 1092/2010. Une telle réforme devrait permettre au CERS de fournir aux autorités macroprudentielles nationales des données prudentielles pertinentes nécessaires à l’accomplissement de leurs missions en vertu du droit national, sous réserve de la mise en place de protections suffisantes afin de garantir la conformité avec le droit de l’Union applicable. De plus, il y aurait lieu d’apporter des clarifications afin que les membres du CERS issus du SEBC et des autorités de surveillance puissent utiliser les informations reçues du CERS aux fins de l’exercice de leurs missions statutaires.

REMARQUES PARTICULIÈRES

1.   La présidence du CERS

Le règlement proposé prévoit que le président de la BCE préside le CERS, créant ainsi un lien permanent entre le président de la BCE et celui du CERS (6). S’il est vrai que le CERS demeure autonome, celui-ci a grandement tiré profit de la visibilité, de l’indépendance et de la réputation de la BCE (7). Comme indiqué précédemment (8), les banques centrales jouent un rôle important dans la politique macroprudentielle en raison de la responsabilité qui leur incombe de contribuer à la stabilité du système financier, et de leur expertise analytique en matière d’économie réelle, de marchés financiers et d’infrastructures de marché. À cet égard, la BCE fournit au CERS un soutien analytique, statistique, administratif et logistique. En outre, une coopération étroite au niveau technique entre la BCE et le CERS est assurée par le biais d’une représentation croisée dans le comité technique consultatif (CTC) du CERS et dans le comité de stabilité financière de la BCE. Dans ce contexte, l’attribution de la présidence du CERS au président de la BCE en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010 souligne l’importance du rôle des banques centrales dans le fonctionnement du CERS (9). Par conséquent, la BCE soutient la proposition de la Commission de lier la présidence du CERS et celle de la BCE.

2.   Organisation du CERS

2.1.   Procédure de nomination du chef du secrétariat du CERS

Le règlement proposé prévoit que, lorsqu’il est consulté sur la nomination du chef du secrétariat du CERS, dans le cadre d’une procédure ouverte et transparente, le conseil général évalue l’aptitude des candidats à occuper le poste de chef du secrétariat du CERS et tient également le Parlement européen et le Conseil informés de la procédure d’évaluation (10). De manière générale, la BCE est favorable à la proposition de renforcer la visibilité du chef du secrétariat du CERS, et souhaiterait formuler quelques observations particulières sur le rôle de la BCE dans le soutien apporté au secrétariat du CERS et son rôle actuel dans la procédure de nomination du chef du secrétariat du CERS. Le secrétariat du CERS est assuré par la BCE qui devrait, à cette fin, prévoir des ressources humaines et financières suffisantes (11). Le chef du secrétariat du CERS est nommé par la BCE en consultation avec le conseil général du CERS agissant dans le cadre de sa compétence consultative (12). Dans ce contexte, la BCE considère que cette procédure selon laquelle le conseil général du CERS est chargé d’évaluer l’aptitude des candidats lorsqu’il est consulté sur la nomination du chef du secrétariat du CERS ne devrait pas porter atteinte à la responsabilité qui incombe en dernier ressort à la BCE de nommer le chef du secrétariat du CERS, tout en respectant pleinement la procédure d’évaluation prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil (13).

2.2.   Les tâches du chef du secrétariat du CERS

Le règlement proposé prévoit que le président du CERS et le comité directeur puissent charger le chef du secrétariat du CERS d’effectuer des tâches particulières. Celles-ci comprennent, notamment, la gestion au jour le jour du secrétariat du CERS, la coordination et la préparation des travaux et de la prise du conseil général du CERS, ainsi que la préparation de la proposition de programme annuel du CERS et sa mise en œuvre (14). La BCE accueille favorablement cette clarification des tâches que le chef du secrétariat du CERS peut exercer. D’un point de vue pratique, le chef du secrétariat du CERS accomplit déjà la majorité des tâches énumérées dans le règlement proposé. En ce qui concerne la préparation de la proposition de programme annuel du CERS, la BCE estime que le CERS devrait toujours être en mesure de réagir de manière flexible afin de remédier aux éventuelles vulnérabilités du système financier, qui pourraient exiger de s’écarter temporairement et à titre exceptionnel du programme de travail annuel, selon les circonstances particulières de la situation.

2.3.   La représentation extérieure du CERS par le chef du secrétariat du CERS

Le règlement proposé prévoit la possibilité pour le président du CERS de déléguer au chef du secrétariat du CERS ses tâches liées à la représentation extérieure du CERS (15). De manière générale, la BCE soutient l’objectif de la Commission qui consiste à renforcer la visibilité du chef du secrétariat du CERS en prévoyant la délégation de certaines tâches. Néanmoins, la BCE estime que le règlement proposé devrait préciser si le chef du secrétariat du CERS peut également représenter le CERS en ce qui concerne les tâches prévues à l’article 19, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) no 1092/2010 relatives aux obligations de rendre compte et de faire rapport (16). Étant donné l’importance d’assurer la transparence du CERS, la BCE estime que le président du CERS devrait continuer de représenter le CERS à l’extérieur en ce qui concerne les tâches prévues à l’article 19, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) no 1092/2010 et peut uniquement déléguer cette représentation extérieure au vice-président du CERS.

2.4.   Modifications concernant la mise en place du MSU

Afin tenir compte de la création de l’union bancaire de manière générale et notamment de la mise en place du MSU, le règlement proposé inclut le président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE parmi les membres du conseil général avec droit de vote (17), dans le comité directeur (18), et son représentant dans le CTC (19). La mise en place de l’union bancaire et les modifications afférentes apportées au cadre institutionnel de la surveillance prudentielle des établissements de crédit à la suite de la mise en place du MSU présentent un intérêt pour les tâches et les fonctions du CERS. Par conséquent, la BCE accueille favorablement les modifications proposées par la Commission qui sont généralement conformes aux recommandations précédentes de la BCE relatives au renforcement de la gouvernance du CERS (20). La BCE observe que le règlement proposé confère des droits de vote au président du conseil de surveillance au sein du conseil général du CERS, et garantit que le président du conseil de surveillance soit représenté au sein du comité directeur du CERS. Dans le cadre de l’examen de ces points particuliers, il conviendrait de tenir dûment compte de la mise en balance de la dimension européenne du MSU avec le besoin de garantir un juste équilibre institutionnel entre les droits de vote et l’absence de droits de vote des représentants de l’autorité de surveillance bancaire des États membres participant à l’union bancaire et des États membres non participants.

2.5.   La participation des autorités de pays tiers au sein du conseil général du CERS

La Commission propose de supprimer la disposition prévue par le règlement (UE) no 1092/2010 selon laquelle des hauts représentants des autorités concernées de pays tiers, notamment des pays de l’espace économique européen, peuvent participer aux travaux du CERS. Ils peuvent y participer dans les limites strictes des questions qui concernent particulièrement ces pays (21). Cette disposition constitue le fondement juridique permettant au conseil général du CERS d’inviter des hauts représentants des autorités concernées de pays tiers et permet au CERS de prévoir un dispositif précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités procédurales de la participation de ces pays tiers aux travaux du CERS (22). La BCE suggère le maintien de cette disposition afin de conserver la flexibilité nécessaire pour que le CERS continue d’inclure, le cas échéant, ces hauts représentants des autorités concernées de pays tiers dans les travaux du CERS.

3.   Alertes et recommandations du CERS

3.1.   La BCE en tant que destinataire des alertes et des recommandations du CERS

Le règlement proposé modifie le règlement (UE) no 1092/2010 afin de permettre notamment que les alertes et les recommandations du CERS puissent également être adressées à la BCE, en tant qu’autorité compétente ou désignée dans les États membres participant au MSU, pour les missions confiées à la BCE en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013. La BCE accueille favorablement la clarification de la liste des destinataires potentiels des alertes et des recommandations du CERS, qui tient dûment compte de la mise en place de l’union bancaire et des modifications afférentes apportées au cadre institutionnel du cadre réglementaire relatif à la politique macroprudentielle (23).

3.2.   La transmission des alertes et des recommandations du CERS au Parlement européen

De manière générale, la BCE est favorable à la proposition de transmission des alertes et des recommandations du CERS au Parlement européen (24). Néanmoins, la BCE souhaiterait souligner que tous les organes doivent garantir une confidentialité et un secret professionnel stricts afin d’atténuer les risques potentiels découlant de la communication prématurée ou non autorisée d’informations susceptibles d’influencer le marché qui pourraient compromettre la stabilité financière de l’Union. Toute augmentation du nombre de destinataires des alertes et des recommandations du CERS doit pleinement tenir compte de ces risques, qui apparaissent préalablement à la communication au grand public des alertes et recommandations du CERS.

4.   Collecte et échange d’informations

4.1.   La participation des AES en matière de demandes d’informations désagrégées provenant des banques centrales du SEBC

La BCE considère qu’il serait utile d’apporter des clarifications au règlement proposé en précisant le champ d’application de l’article 15, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1092/2010. Au stade actuel, il ne ressort pas tout à fait clairement de la rédaction de cette disposition si les AES doivent également être consultées lorsque le CERS demande des informations désagrégées aux banques centrales du SEBC. La BCE ne voit pas pourquoi les AES devraient participer à l’évaluation consistant à déterminer si la demande, de la part du CERS, d’informations ne relevant pas de la surveillance prudentielle est justifiée et appropriée. Par conséquent, elle suggère qu’il soit précisé que les AES doivent seulement être consultées si les demandes du CERS portent sur des informations désagrégées afférentes à la surveillance prudentielle.

Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique est disponible en anglais sur le site internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 mars 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 538 final.

(2)  Avis de la Banque centrale européenne du 4 février 2015 sur l’évaluation de la mission et l’organisation du Comité européen du risque systémique (CON/2015/4) (JO C 192 du 10.6.2015, p. 1). Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu

(3)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(4)  Voir «contribution de la BCE à la consultation réalisée par la Commission sur la révision du cadre de politique macroprudentielle de l’Union européenne», décembre 2016 (ci-après la «contribution de la BCE»), disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante: www.ecb.europa.eu. Voir aussi page 4 de la «réponse du CERS à la consultation réalisée par la Commission sur la révision du cadre de politique macroprudentielle de l’Union européenne», 24 octobre 2016 (ci-après la «réponse du CERS», disponible sur le site internet du CERS à l’adresse suivante: www.esrb.europa.eu.

(5)  Voir pages 9 et 10 de la contribution de la BCE et page 3 de la réponse du CERS.

(6)  Voir article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement proposé.

(7)  Voir page 3 de la réponse du CERS.

(8)  Voir page 9 de la contribution de la BCE.

(9)  Voir point 1.2 de l’avis CON/2015/4 de la BCE.

(10)  Voir article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement proposé.

(11)  Voir considérant 8 et article 2 du règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).

(12)  Voir article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1096/2010.

(13)  Règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 162).

(14)  Voir article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement proposé.

(15)  Voir article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement proposé.

(16)  Voir, par exemple, article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010.

(17)  Voir article 1er, paragraphe 3, point a) i), du règlement proposé.

(18)  Voir article 1er, paragraphe 5, point a) i), du règlement proposé.

(19)  Voir article 1er, paragraphe 7, point a) ii), du règlement proposé.

(20)  Voir points 2.1, 2.2 et 5.1 de l’avis CON/2015/4, voir aussi page 10 de la contribution de la BCE.

(21)  Voir article 1er, paragraphe 4, du règlement proposé.

(22)  Voir article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1092/2010.

(23)  Voir page 2 de la contribution de la BCE.

(24)  Voir article 1er, paragraphe 8, point b), du règlement proposé.


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