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Document 32016O0038

Orientation (UE) 2016/1994 de la Banque centrale européenne du 4 novembre 2016 concernant l'approche retenue pour la reconnaissance des systèmes de protection institutionnels à des fins prudentielles par les autorités compétentes nationales conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (BCE/2016/38)

OJ L 306, 15.11.2016, p. 37–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/1994/oj

15.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/37


ORIENTATION (UE) 2016/1994 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 novembre 2016

concernant l'approche retenue pour la reconnaissance des systèmes de protection institutionnels à des fins prudentielles par les autorités compétentes nationales conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (BCE/2016/38)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 5, point a),

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 113, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système de protection institutionnel (SPI) est défini à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 comme étant un arrangement de responsabilité contractuel ou prévu par la loi qui protège les établissements qui en sont membres et, en particulier, garantit leur liquidité et leur solvabilité pour éviter la faillite, le cas échéant. Conformément à cette disposition, les autorités compétentes peuvent, sous réserve de certaines conditions prévues dans le règlement (UE) no 575/2013, exempter les membres d'un SPI de certaines exigences prudentielles ou leur accorder certaines dérogations.

(2)

La Banque centrale européenne (BCE), en sa qualité d'autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle des établissements de crédit considérés comme importants dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU), est chargée de l'examen des demandes présentées par ces établissements.

(3)

Les conditions d'évaluation des SPI à des fins prudentielles sont énoncées à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. Ce règlement confère certaines facultés aux autorités compétentes aux fins de l'élaboration de l'évaluation prudentielle requise afin de déterminer s'il est satisfait à ces conditions. Afin de garantir la cohérence, l'efficacité et la transparence, la BCE a ajouté un nouveau chapitre au «Guide de la BCE relatif aux options et facultés prévues par le droit de l'Union» concernant l'approche retenue pour la reconnaissance des systèmes de protection institutionnels à des fins prudentielles (3), qui précise comment la BCE évaluera la conformité des SPI et de leurs membres aux conditions susmentionnées.

(4)

La BCE est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MSU et, dans le cadre de ses missions de surveillance, assure la cohérence des résultats de la surveillance prudentielle. Dans ce contexte, la BCE adopte des orientations dont les autorités compétentes nationales (ACN) sont les destinataires et auxquelles les missions de surveillance prudentielle afférentes aux établissements de crédit moins importants doivent se conformer et conformément auxquelles les décisions prudentielles afférentes aux établissements de crédit moins importants doivent être prises.

(5)

Étant donné que les SPI peuvent être constitués d'établissements de crédit importants et d'établissements de crédit moins importants, il est important d'assurer un traitement harmonisé de leurs membres au sein du MSU afin de favoriser la cohérence des décisions adoptées par la BCE et par les ACN. En ce qui concerne les SPI constitués à la fois d'établissements de crédit importants et d'établissements de crédit moins importants, il est particulièrement important que tant la BCE, en charge de la surveillance prudentielle desdits établissements importants, que les ACN, en charge de la surveillance prudentielle desdits établissements moins importants, appliquent les mêmes spécifications pour l'évaluation de l'éligibilité. L'utilisation des mêmes spécifications par les ACN est également justifiée dans le cadre de l'évaluation des SPI constitués uniquement d'établissements de crédit moins importants, étant donné que la composition des SPI ainsi que le classement de leurs membres comme établissements de crédit importants ou établissements de crédit moins importants peuvent varier au fil du temps,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

La présente orientation établit les spécifications afférentes à l'évaluation de la conformité des SPI et de leurs membres aux exigences fixées à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, afin de déterminer si une autorisation au sens de cet article peut leur être accordée à titre individuel Les ACN appliquent les spécifications à l'égard des établissements de crédit moins importants.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 575/2013, la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement (UE) no 1024/2013 et le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (5) s'appliquent.

CHAPITRE II

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION PRÉVUE À L'ARTICLE 113, PARAGRAPHE 7, DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Article 3

Article 113, paragraphe 7, point a), lu conjointement avec l'article 113, paragraphe 6, points a) et d), du règlement (UE) no 575/2013: évaluation portant sur le statut prudentiel et le domicile légal

Conformément à l'article 113, paragraphe 7, point a), lu conjointement avec l'article 113, paragraphe 6, points a) et d), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu'elles évaluent le statut prudentiel et le domicile légal d'une contrepartie, les ACN considèrent si:

a)

la contrepartie est un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;

b)

la contrepartie qui demande l'autorisation est établie dans le même État membre.

Article 4

Article 113, paragraphe 7, point a), lu conjointement avec l'article 113, paragraphe 6, point e), du règlement (UE) no 575/2013: transfert rapide de fonds propres ou remboursement rapide de passifs par la contrepartie aux membres

Lorsqu'elles déterminent s'il existe, en droit ou en fait, un obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie aux membres, conformément à l'article 113, paragraphe 7, point a), lu conjointement avec l'article 113, paragraphe 6, point e), du règlement no 575/2013, les ACN considèrent:

a)

si la structure d'actionnariat ou la structure juridique des membres pourrait entraver la transférabilité des fonds propres ou le remboursement de passifs;

b)

si le processus décisionnel formel concernant le transfert de fonds propres entre les membres garantit des transferts rapides;

c)

si les statuts des membres, tout pacte d'actionnaires ou tout autre accord connu contiennent des dispositions susceptibles de faire obstacle au transfert de fonds propres ou au remboursement de passifs par la contrepartie;

d)

si des difficultés sérieuses en matière de gestion ou des problèmes graves de gouvernance d'entreprise en lien avec les membres pouvant avoir une incidence défavorable sur le transfert rapide de fonds propres ou le remboursement de passifs se sont posés précédemment;

e)

si tout tiers (6) est en mesure d'exercer un contrôle sur le transfert rapide de fonds propres ou le remboursement des passifs, ou de les empêcher;

f)

s'il y a eu, dans le passé, des flux financiers entre les membres du SPI ayant démontré qu'il était possible de réaliser des transferts rapides de fonds ou des remboursements rapides de passifs.

Le rôle d'intermédiation du SPI en matière de gestion de crise et sa responsabilité en matière d'apport de fonds pour soutenir ses membres en difficulté sont jugés essentiels.

Article 5

Article 113, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) no 575/2013: capacité d'un SPI à accorder le soutien nécessaire conformément aux obligations lui incombant

Lorsqu'elles évaluent s'il existe des dispositifs assurant qu'un SPI est à même d'accorder le soutien qu'il s'est engagé à fournir à partir de fonds aisément accessibles, conformément à l'article 113, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les ACN considèrent:

a)

si les arrangements comportent un large éventail de mesures, de processus et de mécanismes, constituant le cadre dans lequel le SPI exerce ses activités. Il convient que ce cadre comprenne une série d'actions possibles, allant de mesures moins intrusives à des mesures plus substantielles qui sont proportionnées aux risques de l'établissement bénéficiaire et à la sévérité de ses contraintes financières, notamment le soutien aux fonds propres et à la liquidité. Le soutien peut être accordé sous réserve, par exemple, de la mise en œuvre de certaines mesures de redressement et de restructuration par l'établissement concerné;

b)

si la structure de gouvernance du SPI et le processus décisionnel relatif aux mesures de soutien permettent d'apporter un soutien en temps opportun;

c)

s'il existe un engagement clair d'accorder un soutien lorsque, malgré un suivi des risques antérieur et des mesures d'intervention précoces, un membre est ou est susceptible de devenir insolvable ou à court de liquidités ainsi que de veiller à ce que ses membres respectent les exigences réglementaires pertinentes en matière de fonds propres et de liquidités;

d)

si le SPI réalise des tests de résistance à intervalles réguliers pour quantifier les éventuelles mesures de soutien aux fonds propres et à la liquidité;

e)

si la capacité d'absorption des risques du SPI (constituée de capital libéré, de contributions ex post potentielles ainsi que d'autres engagements comparables) est suffisante pour couvrir les éventuelles mesures de soutien prises à l'égard de ses membres;

f)

si un fonds ex ante a été créé afin de s'assurer que le SPI dispose de fonds aisément accessibles destinés aux mesures de soutien, et

i)

si les contributions à ce fonds suivent un cadre clairement défini;

ii)

si les fonds sont investis uniquement dans des actifs liquides et sûrs pouvant être liquidés à tout moment et dont la valeur ne dépend ni de la solvabilité ni de la position de liquidité des membres et de leurs filiales;

iii)

si les résultats du test de résistance du SPI sont pris en compte lors de la détermination du montant minimal ciblé du fonds ex ante;

iv)

un montant plancher/minimal adéquat du fonds ex ante est fixé de manière à garantir la mise à disposition rapide des fonds.

Les SPI peuvent être reconnus en tant que dispositifs de garantie des dépôts aux termes de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et peuvent être autorisés, dans les conditions prévues par le droit national applicable, à utiliser les moyens financiers disponibles aux fins de mesures alternatives visant à empêcher la défaillance d'un établissement de crédit. Dans ce cas, lorsqu'elles évaluent la disponibilité des fonds destinés à l'accord d'un soutien, les ACN examinent les moyens financiers disponibles, en tenant compte des différents objets des SPI qui visent à protéger leurs membres, ainsi que les dispositifs de garantie des dépôts, dont l'objectif principal est la protection des déposants contre les conséquences de l'insolvabilité d'un établissement de crédit.

Article 6

Article 113, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 575/2013: instruments des SPI pour le suivi et la classification des risques

L'article 113, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 575/2013 prévoit qu'un SPI dispose d'instruments appropriés et uniformisés pour le suivi et la classification des risques qui donnent une vue complète des situations de risque de tous les membres pris individuellement et du SPI dans son ensemble, avec des possibilités correspondantes d'exercer une influence, et que ces instruments permettent de suivre de manière appropriée les expositions en défaut conformément à l'article 178, paragraphe 1, dudit règlement. Lorsqu'elles évaluent le respect de cette condition, les ACN considèrent si:

a)

les membres du SPI sont tenus de fournir au principal organe responsable de la gestion du SPI des données actualisées sur leurs risques à intervalles réguliers, y compris des informations relatives à leurs fonds propres et à leurs exigences de fonds propres;

b)

des flux de données et des systèmes informatiques appropriés correspondants sont en place;

c)

le principal organe responsable de la gestion du SPI établit des normes et méthodologies uniformes pour le cadre de gestion des risques devant être appliqué par les membres;

d)

aux fins du suivi et de la classification des risques par le SPI, il existe une définition commune des risques, les mêmes catégories de risques font l'objet d'un suivi pour tous les membres et le même niveau de confiance et les mêmes échéances sont utilisés pour la quantification des risques;

e)

les instruments du SPI destinés au suivi et à la classification des risques classent les membres en fonction de leur situation en matière de risque, c'est-à-dire que le SPI a défini différentes catégories dans lesquelles répartir ses membres afin de permettre une intervention précoce;

f)

le SPI peut exercer une influence sur les risques de ses membres en leur adressant, entre autres, des instructions et des recommandations, par exemple pour restreindre certaines activités ou exiger la réduction de certains risques.

Article 7

Article 113, paragraphe 7, point d), du règlement (UE) no 575/2013: analyse de ses propres risques par le SPI

Lorsqu'elles évaluent si le SPI effectue l'analyse de ses propres risques, laquelle est communiquée à chacun des membres conformément à l'article 113, paragraphe 7, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les ACN considèrent si:

a)

le SPI évalue à intervalles réguliers les risques et les vulnérabilités du secteur auquel ses membres appartiennent;

b)

les résultats de l'analyse des risques sont synthétisés dans un rapport ou un autre document et sont distribués aux organes de décision du SPI pertinents et/ou aux membres peu après avoir été finalisés;

c)

les membres sont informés par le SPI de la classification de leurs risques, conformément à l'article 113, paragraphe 7, point c).

Article 8

Article 113, paragraphe 7, point e), du règlement (UE) no 575/2013: rapport consolidé ou agrégé du SPI

L'article 113, paragraphe 7, point e), du règlement (UE) no 575/2013 dispose qu'un SPI établit et publie une fois par an un rapport consolidé comprenant le bilan, le compte de résultat, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble, ou un rapport comprenant le bilan agrégé, le compte de résultat agrégé, le rapport de situation et le rapport sur les risques concernant le système de protection institutionnel dans son ensemble. Lorsqu'elles évaluent le respect de cette condition, les ACN considèrent:

a)

si le rapport consolidé ou agrégé fait l'objet d'un audit réalisé par un commissaire aux comptes extérieur indépendant sur la base du référentiel comptable applicable ou, le cas échéant, de la méthode d'agrégation;

b)

s'il est demandé au commissaire aux comptes extérieur de fournir un avis d'audit;

c)

si tous les membres du SPI et toutes les filiales, toutes les structures intermédiaires, telles que les compagnies holdings, ainsi que l'entité assurant la gestion du SPI (s'il s'agit d'une entité juridique) sont inclus dans le périmètre de consolidation/d'agrégation;

d)

si, lorsque le SPI établit un rapport comprenant un bilan agrégé et un compte de résultat agrégé, la méthode d'agrégation peut garantir que toutes les expositions intragroupes sont exclues.

Article 9

Article 113, paragraphe 7, point f), du règlement (UE) no 575/2013: préavis de cessation de participation

Les ACN vérifient si les contrats ou les arrangements prévus par la loi prévoient une disposition obligeant les membres du SPI à donner un préavis de vingt-quatre mois au moins s'ils souhaitent mettre fin au système.

Article 10

Article 113, paragraphe 7, point g), du règlement (UE) no 575/2013: exclusion de l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins de calcul de fonds propres

L'article 113, paragraphe 7, point g), du règlement no 575/2013 dispose que l'utilisation multiple d'éléments éligibles aux fins de calcul de fonds propres (ci-après dénommée «double emploi des fonds propres») ainsi que toute création inappropriée de fonds propres entre les membres du SPI sont exclues. Aux fins de l'évaluation du respect de cette exigence, les ACN considèrent si:

a)

le commissaire aux comptes extérieur en charge de l'audit du rapport financier consolidé ou agrégé peut confirmer que ces pratiques ont été exclues;

b)

aucune transaction effectuée par des membres du SPI n'a conduit à la création inappropriée de fonds propres au niveau individuel, sous-consolidé ou consolidé.

Article 11

Article 113, paragraphe 7, point h), du règlement (UE) no 575/2013: large participation

Lorsqu'elles évaluent le respect de la condition prévue à l'article 113, paragraphe 7, point h), du règlement (UE) no 575/2013, à savoir que le SPI se fonde sur une large participation d'établissements de crédit présentant un profil d'activités pour l'essentiel homogène, les ACN considèrent:

a)

si le SPI compte suffisamment de membres (parmi les établissements potentiellement éligibles en tant que membre) pour couvrir toutes les mesures de soutien qu'il peut être amené à mettre en œuvre;

b)

les modèles d'activité des membres, leurs stratégies d'activité, leurs tailles, leurs clientèles, leurs orientations régionales, leurs produits, leurs structures de financement, leurs catégories de risques significatifs ainsi que leurs coopérations commerciales et leurs contrats de service conclus avec d'autres membres du SPI, etc.;

c)

si les différents profils d'activités des membres permettent le suivi et la classification de leurs risques en utilisant les instruments uniformisés dont dispose le SPI en vertu de l'article 113, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

d)

si les secteurs du SPI reposent souvent sur la collaboration, ce qui signifie que les établissements centraux et les autres établissements spécialisés faisant partie du réseau du SPI offrent des produits et des services aux autres membres du SPI. Lorsqu'elles évaluent l'homogénéité des profils d'activité, il convient que les ACN tiennent compte de la mesure dans laquelle les activités commerciales des membres sont liées au réseau (produits et services fournis aux banques locales, services proposés aux clients communs, activités sur les marchés de capitaux, etc.).

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux ACN.

2.   Les ACN se conforment à la présente orientation à compter du 2 décembre 2016.

Article 13

Destinataires

Les ACN sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 novembre 2016.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  Ce chapitre du guide a été adopté au mois de juillet 2016. La version consolidée du «Guide de la BCE relatif aux options et facultés prévues par le droit de l'Union» est disponible sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire à l'adresse suivante: www.bankingsupervision.europa.eu

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU» ) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(6)  Un tiers est défini comme tout intervenant qui n'est ni l'entreprise mère, ni une filiale, ni un membre de l'organe de décision, ni un actionnaire d'un membre.

(7)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).


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