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Document 32014D0004(01)

2014/427/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 6 février 2014 concernant la nomination des représentants de la Banque centrale européenne au conseil de surveillance prudentielle (BCE/2014/4)

OJ L 196, 3.7.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/427/oj

3.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 196/38


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 6 février 2014

concernant la nomination des représentants de la Banque centrale européenne au conseil de surveillance prudentielle

(BCE/2014/4)

(2014/427/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 26, paragraphes 1, 2, et 5,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 13 ter-6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, le conseil des gouverneurs nomme les quatre représentants de la Banque centrale européenne (BCE) au conseil de surveillance prudentielle, lesquels n'exercent pas de fonctions en rapport direct avec la fonction monétaire de la BCE.

(2)

En vertu de l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, les nominations des représentants de la BCE au conseil de surveillance respectent le principe d'égalité entre hommes et femmes et tiennent compte de l'expérience et des qualifications.

(3)

Il est nécessaire de compléter le règlement (UE) no 1024/2013 s'agissant de la procédure de nomination des quatre représentants de la BCE au conseil de surveillance prudentielle, des conditions et de la procédure de révocation ainsi que des conditions applicables aux personnes nommées à ces postes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Nomination des représentants de la BCE au conseil de surveillance prudentielle

1.   Les quatre représentants de la BCE nommés au conseil de surveillance prudentielle sont des personnes dont l'autorité et l'expérience dans les domaines bancaire et financier sont reconnues.

2.   Leur mandat est de cinq ans et n'est pas renouvelable. Par dérogation à cette règle, le mandat des quatre premiers représentants de la BCE est de trois à cinq ans pour la nomination initiale.

3.   Les modalités et conditions d'emploi des quatre représentants de la BCE, en particulier leur salaire, leur retraite et les autres prestations sociales, sont prévues par un contrat avec la BCE et sont fixées par le conseil des gouverneurs sur proposition du directoire.

4.   Les représentants de la BCE exercent leurs fonctions soit à plein temps, soit à temps partiel, conformément aux modalités et conditions figurant dans leurs contrats avec la BCE. Ils ne sont tenus par aucun engagement professionnel, rémunéré ou non, sauf autorisation du conseil des gouverneurs. Aucune autorisation ne peut être donnée pour l'exercice d'activités pouvant donner lieu ou pouvant être perçues comme donnant lieu à un conflit d'intérêts avec leurs fonctions de membres du conseil de surveillance prudentielle. Ils ne peuvent notamment pas exercer de fonctions pour une autorité compétente nationale telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013.

5.   Si un représentant ou une représentante de la BCE au conseil de surveillance prudentielle ne remplit plus les conditions requises pour exercer ses fonctions, ou si il ou elle s'est rendu(e) coupable d'une faute grave, le conseil des gouverneurs peut le ou la révoquer de ses fonctions, à l'initiative du directoire et après l'avoir entendu(e). Tout poste vacant de représentant de la BCE au conseil de surveillance prudentielle est pourvu par la nomination d'un nouveau représentant conformément à la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 6 février 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 février 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.


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