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Document 32014Q0621(01)

Règlement intérieur du Conseil de Surveillance Prudentielle de la Banque Centrale Européenne

OJ L 182, 21.6.2014, p. 56–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2014/621/oj

21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/56


RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 26, paragraphe 12,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 13 quinquies,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT INTÉRIEUR:

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Article premier

Caractère complémentaire

Le présent règlement intérieur complète le règlement intérieur de la Banque centrale européenne. Les termes utilisés dans le présent règlement intérieur ont la même signification que dans le règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

CHAPITRE I

CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE

Article 2

Réunions du conseil de surveillance prudentielle

2.1.   Le conseil de surveillance prudentielle fixe les dates de ses réunions sur proposition du président. En principe, le conseil de surveillance prudentielle se réunit à intervalles réguliers suivant un calendrier qu'il établit, en temps voulu avant le début de chaque année civile.

2.2.   Le président convoque une réunion du conseil de surveillance prudentielle si une demande en ce sens est formulée par au moins trois des membres du conseil de surveillance prudentielle.

2.3.   Le président peut également convoquer des réunions du conseil de surveillance prudentielle quand il le juge nécessaire. Dans de tels cas, cela est précisé dans une lettre d'accompagnement.

2.4.   À la demande du président, le conseil de surveillance prudentielle peut aussi délibérer par téléconférence, sauf si trois de ses membres, au moins, s'y opposent.

Article 3

Participation aux réunions du conseil de surveillance prudentielle

3.1.   Sauf dans les cas énoncés ci-après, seuls les membres du conseil de surveillance prudentielle peuvent assister aux réunions de celui-ci, ainsi que le représentant de la banque centrale nationale lorsque l'autorité compétente nationale n'est pas la banque centrale nationale.

3.2.   Chaque représentant de l'autorité compétente nationale peut en principe être accompagné d'une personne. Si l'autorité compétente nationale n'est pas la banque centrale nationale, le présent paragraphe s'applique au représentant disposant du droit de vote. Le présent paragraphe s'applique également en cas de participation d'un suppléant, tel que prévu à l'article 3.3.

3.3.   Si un représentant d'une autorité compétente nationale ou, lorsque l'autorité compétente nationale n'est pas la banque centrale nationale, un représentant de cette dernière, ne peut être présent, il peut désigner par écrit un suppléant qui participera et exercera son droit de vote de façon appropriée, sauf mention contraire dans la communication écrite. Cette communication écrite est adressée au président en temps voulu avant la réunion.

3.4.   En l'absence à la fois du président et du vice-président, le conseil de surveillance prudentielle est présidé, en premier lieu, par son membre le plus ancien ou, au cas où deux ou plusieurs membres ont une ancienneté identique, par le membre le plus âgé.

3.5.   À l'invitation du président, un représentant de la Commission européenne et/ou un représentant de l'Autorité bancaire européenne peuvent assister aux réunions en tant qu'observateurs. Le président invite les représentants de la Commission et de l'Autorité bancaire européenne si une demande en ce sens est formulée par au moins trois des membres du conseil de surveillance prudentielle. Suivant les mêmes règles, le conseil de surveillance prudentielle peut également inviter d'autres personnes à assister à ses réunions s'il l'estime opportun.

Article 4

Organisation des réunions du conseil de surveillance prudentielle

4.1.   Le conseil de surveillance prudentielle adopte l'ordre du jour de chaque réunion. Un ordre du jour provisoire est établi par le président et est envoyé, avec les documents qui s'y rapportent, aux membres du conseil de surveillance prudentielle au moins cinq jours ouvrables avant la réunion, sauf dans les situations d'urgence, auquel cas le président agit de la manière appropriée selon les circonstances. Le conseil de surveillance prudentielle peut, sur proposition du président ou de l'un de ses membres, décider de retirer des points de l'ordre du jour provisoire ou d'y ajouter des points supplémentaires. Sauf dans les situations d'urgence, un point est retiré de l'ordre du jour provisoire à la demande d'au moins trois membres du conseil de surveillance prudentielle, si les documents y afférents n'ont pas été présentés en temps utile aux membres du conseil de surveillance prudentielle.

4.2.   Le procès-verbal des réunions du conseil de surveillance prudentielle est adressé à ses membres pour approbation lors de la réunion suivante (ou plus tôt, si nécessaire, par procédure écrite); il est signé par le président.

Article 5

Accès aux informations

Tous les membres du conseil de surveillance prudentielle ont régulièrement accès aux informations actualisées concernant les établissements considérés comme importants en vertu du règlement (UE) no 1024/2013. Les informations mises à la disposition des membres du conseil de surveillance prudentielle devraient comprendre les principaux éléments d'information nécessaires à une compréhension approfondie de ces établissements. Le conseil de surveillance prudentielle peut à cet effet adopter des modèles internes pour le partage d'informations.

Article 6

Modalités de vote

6.1.   Aux fins du présent article, les représentants des autorités de tout État membre participant sont considérés ensemble comme un seul membre.

6.2.   Sauf indication contraire fournie explicitement par écrit par l'autorité compétente nationale, le droit de vote est exercé par le représentant de l'autorité compétente nationale ou son suppléant conformément à l'article 3.3.

6.3.   Pour que le conseil de surveillance prudentielle puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres disposant du droit de vote. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les membres du conseil de surveillance prudentielle peuvent voter sans ce quorum.

6.4.   Le conseil de surveillance prudentielle procède au vote à la demande du président. Le président prend également l'initiative d'une procédure de vote à la demande de trois membres du conseil de surveillance prudentielle.

6.5.   Sauf disposition contraire figurant dans le règlement (UE) no 1024/2013, les décisions du conseil de surveillance prudentielle sont prises à la majorité simple des membres ayant le droit de vote. Chaque membre dispose d'une voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Dans les cas prévus à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013, les règles de vote définies à l'article 13 quater du règlement intérieur de la Banque centrale européenne s'appliquent.

6.6.   Le président peut faire procéder à un vote à bulletin secret si au moins trois membres du conseil de surveillance prudentielle disposant d'un droit de vote le demandent.

6.7.   Le vote peut aussi avoir lieu par procédure écrite, sauf si au moins trois membres du conseil de surveillance prudentielle disposant du droit de vote s'y opposent. Dans un tel cas, la question est inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante du conseil de surveillance prudentielle. Une procédure écrite requiert en principe un délai d'au moins cinq jours ouvrables pour l'examen de la question par chaque membre du conseil de surveillance prudentielle et la consignation de ces délibérations au procès-verbal de la réunion suivante du conseil de surveillance prudentielle. L'absence d'un vote explicite de la part d'un membre du conseil de surveillance prudentielle lors d'une procédure écrite est considérée comme une approbation.

Article 7

Situations d'urgence

7.1.   Dans les situations d'urgence, le président ou, en son absence, le vice-président, convoque une réunion du conseil de surveillance prudentielle en temps utile pour prendre les décisions nécessaires, également par téléconférence si cela est opportun, par dérogation à l'article 2.4. Lorsqu'il convoque une telle réunion, le président ou, en son absence, le vice-président, précise dans la convocation que, par dérogation à l'article 6.3, si le quorum de 50 % n'était pas atteint pour les décisions d'urgence, la réunion serait close et que débuterait ensuite immédiatement une réunion extraordinaire au cours de laquelle des décisions pourraient être prises sans quorum.

7.2.   Le conseil de surveillance prudentielle peut établir d'autres règles internes concernant la prise de décisions et de mesures dans les situations d'urgence.

Article 8

Délégation de pouvoir

8.1.   Le conseil de surveillance prudentielle peut habiliter le président ou le vice-président à prendre, en son nom et sous son contrôle, des mesures de gestion ou d'administration clairement définies, y compris des actes préparatoires d'une décision devant être prise ultérieurement de manière collégiale par les membres du conseil de surveillance prudentielle, ainsi que des actes visant à l'exécution des décisions définitives prises par le conseil de surveillance prudentielle.

8.2.   Le conseil de surveillance prudentielle peut également demander au président ou au vice-président d'adopter: i) le texte définitif d'un acte, tel que défini à l'article 8.1, à condition que la substance de cet acte ait déjà été définie lors de ses délibérations; et/ou ii) des décisions définitives, pour lesquelles cette délégation porte sur des pouvoirs d'exécution limités et clairement définis, dont l'exercice est soumis à un réexamen strict sur la base de critères objectifs définis par le conseil de surveillance prudentielle.

8.3.   Il est pris acte des délégations et des décisions adoptées conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2, dans le procès-verbal des réunions du conseil de surveillance prudentielle.

CHAPITRE II

COMITÉ DE PILOTAGE

Article 9

Le comité de pilotage

Conformément à l'article 26, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1024/2013, le comité de pilotage du conseil de surveillance prudentielle est institué par le présent règlement.

Article 10

Mandat

10.1.   Le comité de pilotage assiste le conseil de surveillance prudentielle dans ses activités et se charge de préparer ses réunions.

10.2.   Le comité de pilotage s'acquitte de ses missions préparatoires dans l'intérêt de l'Union européenne dans son ensemble et travaille avec le conseil de surveillance prudentielle en toute transparence.

Article 11

Composition et désignation des membres

11.1.   Le comité de pilotage est composé de huit membres du conseil de surveillance prudentielle: le président et le vice-président du conseil de surveillance prudentielle, un représentant de la Banque centrale européenne (BCE) et cinq représentants des autorités compétentes nationales.

11.2.   Le comité de pilotage est présidé par le président du conseil de surveillance prudentielle ou, en cas d'absence exceptionnelle du président, par le vice-président.

11.3.   Le conseil de surveillance prudentielle nomme les représentants des autorités compétentes nationales, en assurant un juste équilibre et une rotation entre les autorités compétentes nationales. Le conseil de surveillance prudentielle applique un système de rotation en vertu duquel les autorités compétentes nationales sont réparties en quatre groupes, en fonction d'un classement fondé sur le total des actifs bancaires consolidés de l'État membre participant concerné. Chaque groupe a au moins un membre au sein du comité de pilotage. Le conseil de surveillance prudentielle réexamine la répartition des groupes une fois par an ou chaque fois qu'un État membre adopte l'euro ou instaure une collaboration étroite avec la BCE. La rotation des membres au sein de chaque groupe suit l'ordre alphabétique des noms des États membres participants dans leurs langues nationales. Le classement des autorités compétentes nationales dans les groupes et l'attribution des sièges aux différents groupes dans le comité de pilotage sont définis dans l'annexe.

11.4.   Le mandat des représentants des autorités compétentes nationales, en tant que membres du comité de pilotage, est d'un an.

11.5.   Le président de la BCE nomme le représentant de la BCE au comité de pilotage parmi les quatre représentants de la BCE au conseil de surveillance prudentielle et définit son mandat.

11.6.   La liste des membres du comité de pilotage est publiée et mise à jour régulièrement.

Article 12

Réunions du comité de pilotage

12.1.   Le comité de pilotage fixe les dates de ses réunions sur proposition du président. Le président peut aussi convoquer des réunions quand il le juge nécessaire. À la demande du président, le comité de pilotage peut aussi tenir ses réunions par téléconférence, sauf si deux de ses membres, au moins, s'y opposent.

12.2.   Le président propose l'ordre du jour de chaque réunion du comité de pilotage et ce dernier adopte l'ordre du jour au début de sa réunion. Tout membre du comité de pilotage peut proposer au président de soumettre des points et des documents à l'examen dudit comité.

12.3.   L'ordre du jour de chaque réunion du comité de pilotage est communiqué à tous les membres dudit comité avant la réunion. Le procès-verbal de toute réunion du comité de pilotage est communiqué à tous les membres du conseil de surveillance prudentielle avant la réunion suivante de ce dernier.

12.4.   Sur proposition du président, le comité de pilotage peut décider d'inviter un ou plusieurs autres membres du conseil de surveillance prudentielle à assister à une partie ou à l'intégralité de ses réunions. Lorsque des questions particulières concernant un établissement de crédit donné font l'objet de discussions, le représentant de l'autorité compétente nationale de l'État membre participant dans lequel est situé cet établissement est invité.

CHAPITRE III

DISPOSITION FINALE

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement intérieur entre en vigueur le 1er avril 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 mars 2014.

La présidente du conseil de surveillance prudentielle

Danièle NOUY


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.


ANNEXE

SYSTEME DE ROTATION

Aux fins de l'article 11.3, le système de rotation suivant s'applique, sur la base des données au 31 décembre 2012:

Groupe

État membre

Nombre de sièges au comité de pilotage

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1

CY

LV

MT

SI

SK


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