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Document 52015XB0320(01)

Code de conduite applicable aux membres du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne

OJ C 93, 20.3.2015, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/2


Code de conduite applicable aux membres du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne

(2015/C 93/02)

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 13 sexies, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (2) requiert que les membres du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (ci-après les «membres du conseil de surveillance prudentielle») agissent en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres, ni d’autres organismes publics ou privés.

(2)

L’article 25 du règlement (UE) no 1024/2013 pose le principe de séparation entre les missions spécifiques de la Banque centrale européenne (BCE) ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle et ses missions de politique monétaire, ainsi que d’autres missions, afin d’éviter des conflits d’intérêts, et de veiller à ce que ces fonctions soient exercées conformément aux objectifs applicables.

(3)

L’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 exige que la BCE établisse et maintienne des procédures détaillées et formelles, y compris des procédures en matière d’éthique et des périodes proportionnées, pour évaluer en amont et prévenir d’éventuels conflits d’intérêts résultant de l’activité professionnelle que des membres du conseil de surveillance pourraient exercer ultérieurement pendant une période de deux ans, et qu’elle prévoie la communication d’informations appropriées, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données. Ces procédures ne portent pas atteinte à l’application de règles nationales plus strictes. Dans le cas des membres du conseil de surveillance prudentielle qui sont des représentants d’autorités compétentes nationales, ces procédures doivent être établies et mises en œuvre en coopération avec lesdites autorités. En outre, ces procédures sont sans préjudice de l’application des modalités et conditions d’emploi de la BCE applicables au président, au vice-président et aux quatre représentants de la BCE au sein du conseil de surveillance prudentielle, dont les dispositions relatives aux délais de carence.

(4)

L’article 13 sexies, paragraphe 2, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne exige que chaque membre du conseil de surveillance prudentielle veille à ce que toutes les personnes qui l’accompagnent, tous ses suppléants, ainsi que les représentants de sa banque centrale nationale, si l’autorité compétente nationale n’est pas la banque centrale, signent une déclaration d’adhésion au code de conduite avant toute participation aux réunions du conseil de surveillance prudentielle,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT CODE DE CONDUITE:

Article premier

Champ d’application

1.1.   Le présent code de conduite s’applique aux membres du conseil de surveillance prudentielle dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membres du conseil de surveillance prudentielle et en tant que membres du comité de pilotage du conseil de surveillance prudentielle. Il s’applique également aux personnes qui les accompagnent, aux suppléants, aux représentants des banques centrales nationales lorsque l’autorité compétente nationale n’est pas la banque centrale nationale (ci-après les «autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle»), dans l’exercice de leurs fonctions relatives au conseil de surveillance prudentielle et au comité de pilotage du conseil de surveillance prudentielle, lorsque cela est explicitement prévu.

1.2.   Le présent code de conduite est sans préjudice de l’application de règles nationales plus strictes, ainsi que des modalités et conditions d’emploi de la BCE, dont les règles relatives aux opérations financières d’ordre privé, applicables aux personnes soumises au présent code de conduite en tant que représentants des autorités compétentes nationales ou représentants des banques centrales nationales des États membres participants ou membres de la BCE.

Article 2

Principes fondamentaux

2.1.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle sont soumis aux normes de conduite les plus exigeantes en matière d’éthique professionnelle. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent faire preuve d’honnêteté, d’indépendance, d’impartialité, de discernement, et ne pas prendre en considération leur intérêt personnel. Ils doivent être conscients de l’importance de leurs tâches et de leurs responsabilités, tenir compte de la nature publique de leurs fonctions et se conduire de manière à maintenir et à renforcer la confiance du public dans la BCE.

2.2.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle exercent leurs fonctions dans le strict respect du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), du règlement (UE) no 1024/2013, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne et du règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (3).

2.3.   Lorsqu’ils s’expriment publiquement sur des questions relatives au mécanisme de surveillance unique, les membres du conseil de surveillance prudentielle tiennent dûment compte de leur rôle et de leurs tâches au sein dudit conseil et, en particulier, précisent s’ils s’expriment en tant que représentants des autorités compétentes nationales, en leur propre nom ou en tant que membres du conseil de surveillance prudentielle.

2.4.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle exercent leurs fonctions en tant que représentants du conseil de surveillance prudentielle, qui est un organe collégial interne de la BCE, et considèrent agir en cette qualité lors d’interventions publiques. Ils organisent également, au sein du conseil de surveillance prudentielle, la diffusion d’informations par voie d’exposés publics, oraux et/ou écrits, ainsi que par toute autre forme de communication publique. Ils organisent également, au sein du conseil de surveillance prudentielle, la participation aux auditions devant le Parlement européen et l’Eurogroupe, et la présentation de tout rapport qu’ils leur adressent en application de l’article 20 du règlement (UE) no 1024/2013, ainsi que tout échange de vues avec les parlements nationaux, en application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013.

Article 3

Séparation des missions de politique monétaire

3.1.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle respectent la séparation des missions spécifiques de la BCE ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle de ses missions relatives à la politique monétaire, ainsi que d’autres missions, et respectent les règles internes de la BCE relatives à la séparation de la surveillance prudentielle de la politique monétaire, adoptées en application de l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013.

3.2.   Dans l’accomplissement de leurs missions, les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle tiennent compte des objectifs fixés par le règlement (UE) no 1024/2013 et n’interviennent pas dans les autres missions de la BCE.

Article 4

Indépendance

4.1.   Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions dudit conseil, dans l’accomplissement des missions qui leur ont été confiées, agissent en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union, indépendamment de tout intérêt personnel ou national, et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres, ni d’autres organismes publics ou privés.

4.2.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle accomplissent les missions qui leur ont été confiées libres de toute influence politique inappropriée ou de toute influence à caractère commercial susceptible de porter atteinte à leur indépendance.

4.3.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle s’abstiennent de toute activité professionnelle et se démettent de toute fonction susceptible de compromettre leur indépendance ou de leur donner la possibilité d’utiliser des informations protégées par le secret professionnel.

Article 5

Règles relatives aux opérations financières d’ordre privé

5.1.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle s’abstiennent de faire usage des informations confidentielles auxquelles ils ont accès dans toute opération financière d’ordre privé, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire de tiers, qu’elle soit conduite à leurs propres risques et pour leur propre compte ou aux risques et pour le compte d’un tiers.

5.2.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle mettent en place ou suivent des procédures idoines pour la gestion de leur biens personnels, autres que ceux nécessaires à des fins d’usage personnel et familial courant, de manière à garantir l’indépendance du membre du conseil de surveillance prudentielle, l’absence de conflits d’intérêts et à empêcher l’utilisation, par les membres, d’informations protégées par le secret professionnel.

5.3.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle se conforment aux règles relatives aux opérations financières d’ordre privé adoptées par la BCE pour les membres de son personnel. En ce qui concerne les membres du conseil de surveillance prudentielle qui sont représentants des autorités compétentes nationales, le respect et le suivi des règles relatives aux opérations financières d’ordre privé relèvent des règles de procédure nationales applicables.

Article 6

Déclaration de patrimoine

En l’absence d’obligation nationale de déclaration de patrimoine, les membres du conseil de surveillance prudentielle soumettent au président de la BCE, dans les trois premiers mois de leur entrée en fonction, ou dans les trois mois après l’entrée en vigueur du présent code de conduite, une déclaration écrite décrivant leur patrimoine, toute participation directe ou indirecte dans une société, et la manière dont ils comptent gérer leurs biens pendant leur mandat de membres du conseil de surveillance prudentielle. Ces déclarations écrites, dont les déclarations de patrimoine exigées par le droit national applicable, sont mises à jour chaque année.

Article 7

Avis du comité d’éthique de la BCE

7.1.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle sollicitent l’avis du comité d’éthique de la BCE en cas de doute sur l’application concrète des règles énoncées dans le présent code de conduite.

7.2.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle, ainsi que la BCE et l’autorité compétente nationale ou la banque centrale nationale dont le membre du conseil de surveillance prudentielle ou le participant aux réunions du conseil de surveillance prudentielle ayant sollicité l’avis est le représentant, sont informés des principes et fondements des avis rendus par le comité d’éthique de la BCE, sans que l’identité des membres du conseil de surveillance prudentielle ou participants ne soit révélée.

Article 8

Délais de carence

8.1.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle informent le président de la BCE de leur intention d’exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans un délai de deux ans suivant la cessation de leurs fonctions. Ils ne peuvent seulement exercer une activité professionnelle avec:

a)

un établissement de crédit directement soumis à la surveillance prudentielle de la BCE qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la cessation de leurs fonctions au sein du conseil de surveillance prudentielle;

b)

un établissement de crédit qui n’est pas directement soumis à la surveillance prudentielle de la BCE, mais dans l’hypothèse où un conflit d’intérêts existerait ou pourrait être perçu comme tel, qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la cessation de leurs fonctions au sein du conseil de surveillance prudentielle;

c)

un établissement autre qu’un établissement de crédit, sauf dans l’hypothèse où un conflit d’intérêts existerait ou pourrait être perçu comme tel, auquel cas l’activité en question ne peut débuter qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la cessation de leurs fonctions au sein du conseil de surveillance prudentielle.

8.2.   Les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle informent le président de la BCE de leur intention d’exercer une activité professionnelle, rémunérée ou non, dans un délai d’un an suivant la cessation de leurs fonctions en tant que participant. Ils ne peuvent seulement exercer une activité professionnelle avec:

a)

un établissement de crédit directement soumis à la surveillance prudentielle de la BCE qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la cessation de leur participation au sein du conseil de surveillance prudentielle;

b)

un établissement de crédit qui n’est pas directement soumis à la surveillance prudentielle de la BCE, mais dans l’hypothèse où un conflit d’intérêts existerait ou pourrait être perçu comme tel, qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la cessation de leur participation au sein du conseil de surveillance prudentielle;

c)

un établissement autre qu’un établissement de crédit, sauf dans l’hypothèse où un conflit d’intérêts existerait ou pourrait être perçu comme tel, auquel cas l’activité en question ne peut débuter qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la cessation de leur participation au sein du conseil de surveillance prudentielle.

8.3.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle sollicitent l’avis du comité d’éthique de la BCE relativement aux délais de carence qui leur sont applicables en vertu du présent article. Dans son avis, le comité d’éthique de la BCE peut recommander la dispense ou la réduction des délais de carence prévues par le présent article, dès lors que l’hypothèse d’un conflit d’intérêts lié aux activités professionnelles ultérieures peut être écartée.

8.4.   En ce qui concerne le paragraphe 8.1, point a), et le paragraphe 8.2, point a), le comité d’éthique de la BCE peut également recommander, dans son avis, de prolonger les délais de carence de deux ans maximum pour les membres du conseil de surveillance prudentielle et d’un an maximum pour les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle dans les cas indiqués où l’hypothèse d’un conflit d’intérêts lié aux activités professionnelles ultérieures ne peut être écartée sur de plus longues périodes.

8.5.   Une indemnité raisonnable doit être versée par les institutions employeurs respectives aux membres du conseil de surveillance prudentielle et aux autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle pour les délais de carence. Cette indemnité doit être versée, qu’une offre d’exercer une activité professionnelle ait été reçue ou non. Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle peuvent donc solliciter l’avis du comité d’éthique de la BCE relativement au montant approprié de l’indemnité pour les délais de carence.

8.6.   Les avis émis par le comité d’éthique de la BCE en vertu des paragraphes 8.3, 8.4 et 8.5 sont transmis au conseil de surveillance prudentielle pour examen. Le conseil de surveillance prudentielle adressera alors une recommandation à l’autorité compétente nationale concernée ou à la banque centrale nationale correspondante, laquelle informera le conseil de surveillance prudentielle de toute difficulté rencontrée pour mettre en œuvre cette recommandation.

Article 9

Conflits d’intérêts

9.1.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle doivent éviter toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts personnel, ou pouvant être perçue comme telle. Il y a conflit d’intérêts lorsque les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle ont des intérêts privés ou personnels qui peuvent influencer l’exercice impartial et objectif de leurs fonctions, y compris tout avantage potentiel pour eux-mêmes, leur famille ou leurs partenaires reconnus.

9.2.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle informent par écrit le conseil de surveillance prudentielle de toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts personnels, ou pouvant être perçue comme telle, et ils ne participent à aucune délibération ou vote en relation avec cette situation.

Article 10

Dons ou autres avantages

10.1.   Le terme «don» désigne tout bénéfice ou avantage, à caractère financier ou en nature, qui est lié aux missions confiées aux membres du conseil de surveillance prudentielle ou aux autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle, qui ne constitue pas l’indemnité convenue pour les services rendus et qui est donné aux membres du conseil de surveillance prudentielle ou aux autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle, ou reçu par eux, ainsi que tout membre de leur famille ou leurs partenaires reconnus.

10.2.   En tout état de cause, l’acceptation d’un don ne doit pas altérer ni influencer l’objectivité et la liberté d’action des membres du conseil de surveillance prudentielle et ne doit pas créer d’obligations ou d’attentes indues de la part du bénéficiaire ou du donateur. Les dons liés aux entités soumises à la surveillance prudentielle d’une valeur supérieure à 50 EUR et les dons du secteur public dont la valeur excède ce qui est d’usage et jugé raisonnable sont refusés. Lorsqu’il est impossible d’opposer un refus, le don doit être remis à la BCE, à l’autorité compétente nationale ou à la banque centrale nationale dont le membre concerné est le représentant, à moins que le montant excédant 50 EUR ne soit versé à la BCE, à l’autorité compétente nationale ou à la banque centrale nationale. Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle ne peuvent accepter de dons fréquents provenant d’une même source.

Article 11

Acceptation d’invitations et paiements y relatifs

11.1.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle, tout en gardant à l’esprit leurs obligations de respecter le principe d’indépendance et d’éviter les conflits d’intérêts, peuvent accepter des invitations à des conférences, réceptions ou évènements culturels ainsi qu’aux divertissements connexes, y compris l’hospitalité appropriée, si leur participation à l’évènement est compatible avec l’accomplissement de leurs tâches ou si elle relève de l’intérêt de la BCE. Ils doivent être particulièrement prudents en ce qui concerne les invitations personnelles.

11.2.   Toute invitation et tout paiement qui ne seraient pas conformes à ces règles doivent être refusés par les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle, qui informent leurs homologues des règles applicables.

Article 12

Activités exercées à titre personnel

12.1.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle veillent à ce que leurs éventuelles activités exercées à titre personnel, qu’elles soient rémunérées ou non, n’aient pas une incidence négative sur l’accomplissement de leurs obligations et ne portent pas atteinte à la réputation de la BCE.

12.2.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle peuvent exercer des activités d’enseignement et des activités de recherche, par exemple, ainsi que d’autres activités, pour autant que ces activités ne soient pas liées aux entités soumises à la surveillance prudentielle. Ils peuvent accepter que ces activités, exercées à titre personnel et n’engageant pas la BCE, donnent lieu au paiement d’une rémunération et au remboursement de frais, à condition que cette rémunération et ces frais soient proportionnés au travail effectué et se situent dans des limites conformes aux usages.

12.3.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle informent chaque année, par écrit, le comité d’éthique de toutes les activités auxquelles ils ont participé à titre personnel ainsi que de toute rémunération provenant de leurs fonctions externes, publiques ou privées, qu’ils ont exercées pendant la durée de leur mandat.

12.4.   Lors de leur participation à des travaux de nature scientifique ou universitaire, les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle précisent que leur participation est faite à titre personnel et ne représente pas la position de la BCE.

Article 13

Activité professionnelle ou autres fonctions du conjoint ou du partenaire reconnu

Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle informent immédiatement le comité d’éthique de toute activité professionnelle de leur conjoint ou partenaire reconnu qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts ou qui pourrait être perçue comme telle, même en cas de doute.

Article 14

Secret professionnel

14.1.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle tiennent compte de l’obligation de secret professionnel posée à l’article 37 des statuts du SEBC, à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l’article 23 bis du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, selon lesquels les membres ne peuvent divulguer, que ce soit lors de discours ou de déclarations au public ou aux médias, des informations confidentielles relatives à des décisions de surveillance prudentielle et qui n’auraient pas encore été publiées officiellement.

14.2.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes ayant accès aux informations qu’ils détiennent respectent l’obligation de secret professionnel visée à l’article 37 des statuts du SEBC.

Article 15

Information relative à l’incompatibilité de législations nationales

Dans toute la mesure du possible, les membres du conseil de surveillance prudentielle et les autres participants aux réunions du conseil de surveillance prudentielle informent le comité d’éthique de la BCE de tout difficulté liée au respect du présent code de conduite, y compris toute difficulté résultant de l’incompatibilité de législations nationales.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent code de conduite entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 novembre 2014.

La présidente du conseil de surveillance prudentielle

Danièle NOUY


(1)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.

(2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(3)  JO L 182 du 21.6.2014, p. 56.


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