EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0004

Décision (UE) 2019/322 de la Banque centrale européenne du 31 janvier 2019 relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national (BCE/2019/4)

OJ L 55, 25.2.2019, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/322/oj

25.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/7


DÉCISION (UE) 2019/322 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 janvier 2019

relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national (BCE/2019/4)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, points d) et e), son article 4, paragraphe 3, et son article 9, paragraphe 1,

vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant des missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de l'article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) exerce la mission exclusive de surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le but d'assurer une application cohérente des normes de surveillance, de favoriser la stabilité financière et d'assurer des conditions de concurrence égales.

(2)

L'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que la BCE est tenue d'appliquer toutes les dispositions pertinentes du droit de l'Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives.

(3)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1024/2013, aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la BCE est investie de l'ensemble des pouvoirs et soumise à l'ensemble des obligations prévus dans ledit règlement et elle est investie de l'ensemble des pouvoirs et soumise à l'ensemble des obligations qui incombent aux autorités compétentes en vertu des dispositions pertinentes du droit de l'Union. La compétence de la BCE s'étend à l'exercice des pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national lorsque ces pouvoirs ne sont pas expressément prévus par le droit de l'Union, pour autant que ces pouvoirs entrent dans le cadre des missions confiées à la BCE au titre de l'article 4 du règlement (UE) no 1024/2013 et qu'ils viennent au soutien d'une fonction de surveillance prudentielle. La BCE, en tant qu'autorité compétente, est appelée à prendre chaque année un grand nombre de décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national.

(4)

Afin de faciliter le processus décisionnel, une décision de délégation s'avère nécessaire pour l'adoption de telles décisions. La Cour de justice de l'Union européenne a reconnu la nécessité des délégations de pouvoirs pour permettre à une institution, appelée à prendre un nombre considérable d'actes décisionnels, de remplir sa fonction. De même, elle a reconnu que la nécessité d'assurer la capacité de fonctionnement des organes de décision correspondait à un principe inhérent à tout système institutionnel (3).

(5)

Il convient que la délégation de pouvoirs de décision soit limitée et proportionnée, et que sa portée soit clairement définie.

(6)

La décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) précise la procédure à suivre pour adopter des décisions de délégation en matière de surveillance prudentielle ainsi que les personnes auxquelles peuvent être délégués des pouvoirs décisionnels. Cette décision n'a aucune incidence sur l'exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle et est sans préjudice de la compétence du conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.

(7)

Lorsque les critères d'adoption d'une décision déléguée, tels qu'énoncés dans la présente décision, ne sont pas remplis, il convient d'adopter les décisions conformément à la procédure de non-objection prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2 (4). Par ailleurs, il convient également de recourir à la procédure de non-objection si, en raison de la complexité de l'évaluation, les responsables de services ont des doutes quant au respect des critères d'évaluation aux fins des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux.

(8)

Conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1024/2013, les décisions de surveillance prudentielle de la BCE peuvent faire l'objet d'un réexamen administratif, tel que précisé dans la décision BCE/2014/16 (5). Lors d'un tel réexamen administratif, le conseil de surveillance prudentielle devrait tenir compte de l'avis de la commission administrative de réexamen et soumettre au conseil des gouverneurs un nouveau projet de décision en vue de son adoption selon la procédure de non-objection,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«décisions fondées sur des pouvoirs nationaux», des décisions prises par la BCE dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance prudentielle qui lui sont conférés en vertu droit national lorsque ces pouvoirs ne sont pas expressément prévus par le droit de l'Union;

2)

«acquisition d'une participation», l'acquisition d'une participation, directe ou indirecte, ou de droits de vote dans une autre entité, y compris à la suite de l'établissement d'une nouvelle entité, autre que l'acquisition d'une participation qualifiée au sens de l'article 22 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6);

3)

«fusion», a) une opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution avec ou sans liquidation, l'ensemble de leurs actifs et passifs à une société préexistante ou à une nouvelle société, en échange de l'émission, au bénéfice de leurs actionnaires, de titres ou d'actions, représentatifs du capital de la société préexistante ou de la nouvelle société, ou b) toute opération qui est une fusion en vertu du droit national applicable;

4)

«scission», a) une opération par laquelle une ou plusieurs sociétés scindent une partie de leurs actifs et passifs et constituent une nouvelle société qui détient ces actifs et ces passifs, ou b) toute opération qui est une scission en vertu du droit national applicable;

5)

«pays ou territoire tiers», un pays ou territoire n'appartenant pas à l'Espace économique européen;

6)

«partie liée», une personne physique qui est liée à un établissement de crédit, un membre proche de la famille de cette personne, ou une personne morale qui est liée à un établissement de crédit, conformément au droit national applicable;

7)

«décision SREP», la décision adoptée par la BCE sur la base de l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013 à l'issue du processus annuel de contrôle et d'évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process — SREP) au sens de l'article 97 de la directive 2013/36/UE;

8)

«ratio de couverture des besoins de liquidité» (Liquidity Coverage Ratio — LCR), le ratio tel que défini à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (7);

9)

«normes réglementaires et de surveillance équivalentes», des exigences ou dispositions réglementaires et de surveillance appliquées par un pays ou un territoire tiers qui sont reconnues par la Commission européenne comme étant équivalentes à celles appliquées dans l'Union conformément à l'article 107, paragraphe 4, et à l'article 114, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). Les pays et territoires tiers concernés sont énumérés aux annexes I et IV de la décision d'exécution de la Commission 2014/908/UE (9);

10)

«décision de délégation» et «décision déléguée» ont le même sens qu'à l'article 3, points 2) et 4), respectivement, de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

11)

«responsables de service», les personnes dirigeant des services de la BCE, auxquels est délégué le pouvoir d'adopter des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux;

12)

«procédure de non-objection», la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l'article 13 octies de la décision BCE/2004/2;

13)

«décision négative», une décision qui n'accorde pas, ou n'accorde pas en totalité, l'autorisation sollicitée par l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle. Une décision comprenant des dispositions accessoires, telles que des conditions ou des obligations, est considérée comme étant une décision négative à moins que lesdites dispositions accessoires a) garantissent que l'entité soumise à la surveillance prudentielle remplit les exigences du droit national applicable et qu'elles ont été convenues par écrit ou b) se bornent à reformuler une ou plusieurs des exigences existantes que l'établissement doit respecter en vertu d'une disposition pertinente du droit national ou demandent des informations sur le respect d'une ou plusieurs de ces exigences;

14)

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l'article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (10) (BCE/2014/17);

15)

«succursale», une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013;

16)

«bureau de représentation», un bureau qui promeut ou soutient les activités d'une entité soumise à la surveillance prudentielle mais qui n'exerce pas les activités d'un établissement de crédit;

17)

«services de soutien auxiliaires», des services administratifs, services à la clientèle, recouvrement de créances, signatures électroniques ou autres services similaires liés à l'activité d'un établissement de crédit;

18)

«guide de la BCE», tout document, adopté par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil de surveillance et publié sur le site internet de la BCE, qui fournit des informations sur l'interprétation des exigences légales par la BCE.

Article 2

Objet et champ d'application

1.   La présente décision précise les critères de délégation des pouvoirs de décision aux responsables de service de la BCE pour l'adoption des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux.

2.   La délégation des pouvoirs de décision est sans préjudice de l'évaluation prudentielle qui doit être effectuée afin de prendre des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux.

Article 3

Délégation des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux

1.   Conformément à l'article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue aux responsables de service de la BCE, nommés par le directoire conformément à l'article 5 de cette décision, le pouvoir d'adopter des décisions fondées sur des pouvoirs nationaux en matière: a) d'acquisitions de participations, b) d'acquisitions d'actifs ou de passifs, c) de cessions de participations, d) de cessions d'actifs ou de passifs, e) de fusions, f) de scissions, g) d'opérations dans les pays ou territoires tiers, h) d'externalisations, i) de modifications des statuts, j) de nominations de commissaires aux comptes extérieurs, k) de prêts accordés à des parties liées.

2.   Les décisions fondées sur des pouvoirs nationaux visées au paragraphe 1 sont adoptées au moyen d'une décision déléguée si les critères pertinents pour l'adoption de décisions déléguées énoncés aux articles 4 à 14 sont remplis.

3.   Les décisions fondées sur des pouvoirs nationaux ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée si le droit national impose l'approbation par une autorité de contrôle des mesures stratégiques des établissements de crédit ou si la complexité de l'évaluation requiert qu'elles soient adoptées conformément à la procédure de non-objection.

4.   Toute délégation de pouvoirs de décision s'applique à l'adoption des décisions en matière de surveillance prudentielle ainsi qu'à l'approbation des évaluations positives par la BCE lorsqu'une décision en matière de surveillance prudentielle n'est pas requise par le droit national.

5.   Les décisions négatives ne sont pas adoptées au moyen d'une décision déléguée.

6.   Lorsqu'une décision ne peut pas être adoptée au moyen d'une décision déléguée, elle est adoptée conformément à la procédure de non-objection.

Article 4

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière d'acquisitions de participations

1.   Les décisions concernant l'approbation d'acquisitions de participations dans des établissements de crédit ou autres établissements qui n'ont pas la qualité d'établissement de crédit par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

l'incidence sur les fonds propres de l'entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle est limitée, ce qui signifie que:

i)

à la suite de l'acquisition, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer d'excéder la somme des exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et

ii)

l'incidence de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieure à 100 points de base.

b)

l'incidence sur la situation de liquidité de l'entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle est limitée, ce qui signifie que:

i)

le LCR est maintenu au-dessus de 110 % et est supérieur aux exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont plus élevées que l'exigence minimale de LCR;

ii)

au niveau consolidé, le LCR n'est pas réduit de plus de 50 %;

c)

l'entité cible est située dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ou dans un pays ou territoire tiers soumis à des normes réglementaires et de surveillance équivalentes.

2.   L'évaluation des acquisitions de participations est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 5

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière d'acquisitions d'actifs ou de passifs

1.   Les décisions concernant l'approbation d'acquisitions d'actifs ou de passifs dans des établissements de crédit ou d'autres établissements qui n'ont pas la qualité d'établissement de crédit par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

l'incidence sur les fonds propres de l'entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle, à la suite de l'acquisition, est limitée, ce qui signifie que:

i)

à la suite de l'acquisition, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer d'excéder la somme des exigences enoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et

ii)

l'incidence de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieure à 100 points de base;

b)

l'incidence sur la situation de liquidité de l'entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle, à la suite de l'acquisition, est limitée, ce qui signifie que:

i)

le LCR est maintenu au-dessus de 110 % et est supérieur aux exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont plus élevées que l'exigence minimale de LCR, et

ii)

au niveau consolidé, le LCR n'est pas réduit de plus de 50 %;

c)

la valeur des actifs et passifs acquis ne représente pas plus de 25 % du total des actifs de l'entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle au niveau individuel.

2.   L'évaluation des acquisitions d'actifs ou de passifs est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 6

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de cessions de participations

1.   Les décisions concernant l'approbation de cessions de participations sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

l'incidence sur les fonds propres de l'entité importante cédante soumise à la surveillance prudentielle est limitée, ce qui signifie que:

i)

à la suite de la cession, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer d'excéder la somme des exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et

ii)

l'incidence de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieure à 100 points de base;

b)

l'incidence sur la situation de liquidité de l'entité importante cédante soumise à la surveillance prudentielle est limitée, ce qui signifie que:

i)

le LCR est maintenu au-dessus de 110 % et est supérieur aux exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont plus élevées que l'exigence minimale de LCR; et

ii)

au niveau consolidé, le LCR n'est pas réduit de plus de 50 %.

2.   L'évaluation des cessions de participations est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 7

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de cessions d'actifs ou de passifs

1.   Les décisions concernant l'approbation de cessions d'actifs ou de passifs par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

l'incidence sur les fonds propres de l'entité importante cédante soumise à la surveillance prudentielle, à la suite de la cession d'actifs ou de passifs, est limitée, ce qui signifie que:

i)

à la suite de la cession, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer d'excéder la somme des exigences annoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et

ii)

l'incidence de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieure à 100 points de base.

b)

l'incidence sur la situation de liquidité de l'entité importante cédante soumise à la surveillance prudentielle, à la suite de la cession des actifs ou des passifs, est limitée, ce qui signifie que:

i)

le LCR est maintenu au-dessus de 110 % et est supérieur aux exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont plus élevées que l'exigence minimale de LCR; et

ii)

au niveau consolidé, le LCR n'est pas réduit de plus de 50 %;

c)

la valeur des actifs ou passifs cédés ne représente pas plus de 25 % du total des actifs de l'entité importante cédante soumise à la surveillance prudentielle au niveau individuel.

2.   L'évaluation des cessions d'actifs ou de passifs est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 8

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de fusions

1.   Les décisions concernant l'approbation de fusions impliquant au moins une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

l'incidence sur les fonds propres de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle résultant de la fusion est limitée, ce qui signifie que:

i)

à la suite de la fusion, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer d'excéder la somme des exigences annoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et, le cas échéant, de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et

ii)

l'incidence de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieure à 100 points de base;

b)

l'incidence sur la situation de liquidité de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle résultant de la fusion est limitée, ce qui signifie que:

i)

le LCR est maintenu au-dessus de 110 % et est supérieur aux exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont plus élevées que l'exigence minimale de LCR; et

ii)

au niveau consolidé, le LCR n'est pas réduit de plus de 50 %;

c)

la structure de gouvernance de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle résultant de la fusion n'est pas un motif de préoccupation pour les autorités de surveillance prudentielles.

2.   Les pouvoirs de décision ne sont en aucun cas délégués aux responsables de service pour ce qui concerne:

a)

les fusions entre une entité importante soumise à la surveillance prudentielle et une autre entité qui n'appartient pas au même groupe que l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle; ou

b)

les fusions transfrontalières entre des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui appartiennent au même groupe.

3.   L'évaluation des fusions est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 9

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de scissions

1.   Les décisions concernant l'approbation de scissions impliquant au moins une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

l'incidence sur les fonds propres de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou des entités résultant de la scission est limitée, ce qui signifie que:

i)

à la suite de la scission, les fonds propres excèdent et devraient, selon les estimations, continuer d'excéder la somme des exigences annoncées à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, de l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013, de l'exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE et, le cas échéant, de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu'exposée dans la dernière décision SREP disponible; et

ii)

l'incidence de la réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieur à 100 points de base.

b)

l'incidence sur la situation de liquidité de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou des entités résultant de la scission est limitée, ce qui signifie que:

i)

le LCR est maintenu au-dessus de 110 % et est supérieur aux exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont plus élevées que l'exigence minimale de LCR, et

ii)

au niveau consolidé, le LCR n'est pas réduit de plus de 50 %;

c)

la structure de gouvernance de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle résultant de la scission ou des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle résultant de la scission n'est pas un motif de préoccupation pour les autorités de surveillance prudentielle.

2.   Les pouvoirs de décision ne sont en aucun cas délégués aux responsables de service pour ce qui concerne:

a)

les scissions qui donnent lieu à l'établissement d'une autre entité qui n'appartient pas au même groupe que l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle; ou

b)

les scissions qui donnent lieu à l'établissement d'une entité dans un pays ou un territoire différent de celui dans lequel l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle est établie.

3.   L'évaluation d'une scission est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 10

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière d'opérations effectuées dans des pays ou territoires tiers

1.   Les décisions concernant l'approbation de l'établissement d'une succursale, par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle, dans un pays ou territoire tiers sont prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

la succursale est établie dans un pays ou un territoire tiers disposant de normes réglementaires ou de surveillance équivalentes;

b)

le total des actifs de la succursale tel qu'il est estimé dans le programme des opérations n'excède pas 10 % du total des actifs de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle; et

c)

la succursale effectue des opérations qui sont principalement exécutées dans le pays ou le territoire tiers dans lequel la succursale est établie.

2.   Les décisions portant sur les opérations suivantes effectuées par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée:

a)

fermeture d'une succursale;

b)

changements de structures de la succursale;

c)

établissement ou fermeture d'un bureau de représentation; et

d)

fourniture de services bancaires dans un pays ou un territoire tiers sans y établir une présence physique sous la forme d'une succursale ou d'une filiale,

sauf si ces opérations sont entreprises dans un pays compris dans la liste indiquée dans l'annexe du règlement délégué de la Commission (UE) 2016/1675 (11).

3.   L'évaluation des opérations dans des pays ou territoires tiers est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 11

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière d'externalisations

1.   Les décisions concernant l'externalisation d'activités par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si l'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis:

a)

le prestataire de services fait partie du même groupe que l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle (externalisation intragroupe) et est établi dans l'Union; ou

b)

le prestataire de services est une entité soumise à la surveillance prudentielle qui est établie dans l'Union et autorisée à prester les services extrernalisés; ou

c)

l'externalisation concerne des services de soutien auxiliaires et le prestataire de services est établi dans l'Union ou l'Espace économique européen.

2.   L'évaluation des projets d'externalisation est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 12

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de modifications des statuts

1.   Les décisions concernant les modifications de statuts d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée dans les cas suivants:

a)

modifications purement formelles comme les changements de nom et d'adresse;

b)

modifications qui se limitent à transposer des exigences de nature législative ou réglementaire;

c)

modifications qui mettent en œuvre une décision judiciaire ou administrative ou qui sont faites à la demande de la BCE;

d)

modifications concernant le capital social de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle si la décision connexe en matière de fonds propres, telle qu'une décision concernant la classification d'instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou la réduction de fonds propres, est également une décision déléguée;

e)

modifications des statuts d'une filiale pour les harmoniser avec les statuts de son établissement mère si les modifications des statuts de l'établissement mère ont déjà été approuvées par la BCE.

2.   L'évaluation des modifications des statuts est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 13

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de nominations ou de changements de commissaires aux comptes extérieurs

1.   Les décisions concernant la nomination ou le changement de commissaires aux comptes extérieurs d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d'une décision déléguée si ces décisions relèvent, en vertu du droit national applicable, de l'exercice de surveillance prudentielle conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1024/2013.

2.   Les pouvoirs de décision ne sont en aucun cas délégués aux responsables de service pour ce qui concerne a) les décisions portant sur le remplacement d'un commissaire aux comptes extérieur par un autre nommé par l'autorité de contrôle compétente, ou b) les décisions portant sur la nomination d'un commissaire aux comptes extérieur à la direction de l'autorité de contrôle compétente.

3.   L'évaluation de la qualité des commissaires aux comptes extérieurs est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 14

Critères d'adoption des décisions déléguées en matière de prêts à des parties liées

1.   Les décisions concernant l'approbation d'attribution de prêts par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle à une partie liée peuvent être prises au moyen d'une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a)

l'exposition totale de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle se rapportant à la partie liée n'excède pas 5 millions d'EUR; et

b)

les conditions applicables à l'attribution de prêts ne sont pas plus favorables que celles appliquées aux prêts accordés aux clients qui ne sont pas des parties liées, ou bien sont au moins similaires à celles appliquées au type d'opérations conclues avec les employés qui ne sont pas des parties liées de l'entité importante soumise à la surveillance prudentielle.

2.   L'évaluation de l'attribution de prêts à une partie liée est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE ou toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.

Article 15

Disposition transitoire

La présente décision ne s'applique pas aux demandes d'approbation relatives à toute opération visée à l'article 3, paragraphe 1, présentées à la BCE avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 janvier 2019.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141 du 1.6.2017, p. 14.

(3)  Voir, par exemple, arrêt du 23 septembre 1986, AKZO Chemie/Commission, C-5/85, ECLI:EU:C:1986:328, point 37; et arrêt du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, point 59.

(4)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(5)  Décision BCE/2014/16 du 14 avril 2014 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (JO L 175 du 14.6.2014, p. 47).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(9)  Décision d'exécution 2014/908/UE de la Commission du 12 décembre 2014 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 359 du 16.12.2014, p. 155).

(10)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

(11)  Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1).


Top