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Document 32017D0023

Décision (UE) 2017/1493 de la Banque centrale européenne du 3 août 2017 modifiant la décision BCE/2014/29 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission (BCE/2017/23)

OJ L 216, 22.8.2017, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2023; abrogé par 32023D1681 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1493/oj

22.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 216/23


DÉCISION (UE) 2017/1493 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 août 2017

modifiant la décision BCE/2014/29 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (BCE/2017/23)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2),et notamment son article 21 et son article 140, paragraphe 4,

vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2014/29 (3) énonce des règles applicables à la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (4).

(2)

La Commission européenne a adopté, le 14 septembre 2016, le règlement d'exécution (UE) 2016/2070 de la Commission (5) qui prévoit des obligations de déclaration applicables aux établissements autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d'exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel. Il est demandé à ces établissements de transmettre les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence fournis par l'Autorité bancaire européenne.

(3)

Il convient que la décision BCE/2014/29 porte sur les données à déclarer par les entités soumises à la surveillance prudentielle sur la base du règlement d'exécution (UE) 2016/2070.

(4)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2014/29 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2014/29 est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision de la Banque centrale européenne du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément aux règlements d'exécution de la Commission (UE) no 680/2014 et (UE) 2016/2070 (BCE/2014/29) (2014/477/UE)».

2)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d'application

Conformément à l'article 21 du règlement-cadre MSU, la présente décision définit les procédures concernant la soumission à la BCE de données déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle sur la base du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 de la Commission (*1).

(*1)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 de la Commission du 14 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les modèles, définitions et solutions informatiques à utiliser par les établissements pour la communication d'informations à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes conformément à l'article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 2.12.2016, p. 1).»"

3)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Dates de remise des données

1.   Les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données mentionnées à l'article 1er et qui leur sont déclarées par les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle aux dates de remise des données suivantes:

1)

à midi, heure d'Europe centrale (*2) le dixième jour ouvré suivant les dates pertinentes de remise des informations mentionnées au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 concernant:

a)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants;

b)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

c)

les entités soumises à la surveillance prudentielle qui sont classées comme importantes conformément aux critères des trois établissements de crédit les plus importants dans leur État membre et qui déclarent des données sur base consolidée ou sur base individuelle, lorsqu'elles ne sont pas tenues de déclarer sur base consolidée;

d)

les autres entités soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base consolidée ou sur base individuelle, lorsqu'elles ne sont pas tenues de déclarer sur base consolidée, figurant sur la liste des établissements concernés par la déclaration à l'Autorité bancaire européenne (ABE) conformément à l'article 2 de la décision ABE/DC/2015/130 de l'Autorité bancaire européenne (*3) et à l'article 2 de la décision ABE/DC/2016/156 de l'Autorité bancaire européenne (*4);

2)

à la clôture des activités le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates pertinentes de remise des données mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 concernant:

a)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base consolidée et sous-consolidée dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

b)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, déclarant des données sur base individuelle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

c)

les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

d)

les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

4)

à la clôture des activités le trente-cinquième jour ouvré suivant les dates pertinentes de remise des données mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 concernant:

a)

les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base consolidée et sous-consolidée dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément aux points 1) et 2);

b)

les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle déclarant des données sur base individuelle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données mentionnées à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 aux dates de remise des données suivantes:

1)

à midi, heure d'Europe centrale le dixième jour ouvré suivant le 11 novembre de chaque année civile concernant:

a)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants;

b)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

c)

les entités soumises à la surveillance prudentielle qui sont classées comme importantes conformément aux critères des trois établissements de crédit les plus importants dans leur État membre et qui déclarent des données sur base consolidée ou sur base individuelle, lorsqu'elles ne sont pas tenues de déclarer des données sur base consolidée;

d)

les autres entités soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base consolidée ou sur base individuelle, lorsqu'elles ne sont pas tenues de déclarer des données sur base consolidée, figurant sur la liste des établissements concernés par la déclaration à l'Autorité bancaire européenne (ABE) conformément à l'article 2 de la décision ABE/DC/2016/156;

2)

à la clôture des activités le vingt-cinquième jour ouvré suivant le 11 novembre de chaque année civile concernant:

a)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base consolidée et sous-consolidée dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

b)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base individuelle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

c)

les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

d)

les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

3)

à la clôture des activités le trente-cinquième jour ouvré suivant le 11 novembre de chaque année civile concernant:

a)

les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base consolidée et sous-consolidée dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément aux points 1) et 2);

b)

les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle déclarant des données sur base individuelle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1).

(*2)  L'heure d'Europe centrale tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale."

(*3)  Décision ABE/DC/2015/130 du 23 septembre 2015 de l'Autorité bancaire européenne concernant la déclaration des autorités compétentes à l'ABE. Peut être consulté sur le site internet de l'ABE, à l'adresse suivante: www.eba.europa.eu"

(*4)  Décision ABE/DC/2016/156 du 31 mai 2016 de l'Autorité bancaire européenne concernant les données utiles à l'analyse comparative prudentielle. Peut être consulté sur le site internet de l'ABE, à l'adresse suivante: www.eba.europa.eu»."

4)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes nationales contrôlent et évaluent la qualité et la fiabilité des données mises à la disposition de la BCE. Les autorités compétentes nationales appliquent les règles de validation pertinentes élaborées, actualisées et publiées par l'ABE. Les autorités compétentes nationales appliquent également les contrôles de qualité des données supplémentaires définis par la BCE en coopération avec les autorités compétentes nationales.»

5)

À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes nationales soumettent les données précisées dans la présente décision selon le modèle de points de données et la taxonomie XBRL (eXtensible Business Reporting Language), élaborés, actualisés et publiés par l'ABE.»

6)

l'article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Première déclaration suivant la prise d'effet de la décision (UE) 2017/1493 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/23)

1.   Les autorités compétentes nationales soumettent les données qui leur sont déclarées en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/2070, conformément à la décision (UE) 2017/1493 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/23) (*5) à partir des premières dates de remise des données survenant après la prise d'effet de la présente décision.

2.   Les autorités compétentes nationales soumettent les données qui leur sont déclarées en vertu du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, par les établissements figurant sur la liste des établissements concernés par la déclaration à l'ABE en vertu de l'article 2 de la décision ABE/DC/2016/156, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 1 d), à partir des premières dates de remise survenant après la prise d'effet de la décision (UE) 2017/1493 (BCE/2017/23).

(*5)  Décision (UE) 2017/1493 de la Banque centrale européenne du 3 août 2017 modifiant la décision BCE/2014/29 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (BCE/2017/23) (JO L 216 du 22.8.2017, p. 23).»"

Article 2

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 3

Destinataires

Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 août 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(3)  Décision BCE/2014/29 du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (JO L 214 du 19.7.2014, p. 34).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2070 de la Commission du 14 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les modèles, définitions et solutions informatiques à utiliser par les établissements pour la communication d'informations à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes conformément à l'article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 2.12.2016, p. 1).


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