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Document 32015O0012

Orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d'un cadre d'éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2015/12)

OJ L 135, 2.6.2015, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2023; abrogé par 32021O2256

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/856/oj

2.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/29


ORIENTATION (UE) 2015/856 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 mars 2015

établissant les principes d'un cadre d'éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2015/12)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1) (ci-après le «règlement MSU»), et notamment son article 6, paragraphe 1, en liaison avec son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La Banque centrale européenne (BCE) attache la plus grande importance à une approche de gouvernance d'entreprise qui place la responsabilité, la transparence et les normes d'éthique professionnelle les plus strictes au cœur du mécanisme de surveillance unique (MSU). Le respect de ces principes constitue un élément clé de la crédibilité du MSU et est essentiel pour obtenir la confiance des citoyens européens.

(2)

Dans ce contexte, il est jugé nécessaire d'instaurer un cadre d'éthique professionnelle pour le MSU, établissant des normes d'éthique professionnelle dont le respect préserve sa crédibilité et sa réputation ainsi que la confiance du public dans l'intégrité et l'impartialité des membres des organes et membres du personnel de la BCE et des autorités compétentes nationales (ACN) des États membres participant au MSU (ci-après le «cadre d'éthique professionnelle du MSU»). Le cadre d'éthique professionnelle du MSU devrait être constitué de la présente orientation établissant les principes, d'un ensemble des meilleures pratiques de mise en œuvre de ces principes, ainsi que des règles et pratiques internes adoptées par la BCE et les ACN.

(3)

Des normes minimales concernant la prévention de l'utilisation indue d'informations privilégiées devraient renforcer la prévention de cette utilisation indue par des membres des organes ou des membres du personnel de la BCE et des ACN et écarter les conflits d'intérêts potentiels découlant d'opérations financières d'ordre privé. À cet effet, le cadre d'éthique professionnelle du MSU devrait clairement définir les principaux concepts ainsi que les rôles et responsabilités des différents organes concernés. Il devrait également préciser, outre l'interdiction générale d'utiliser indument des informations privilégiées, les restrictions supplémentaires imposées aux personnes qui ont accès à des informations privilégiées. Le cadre d'éthique professionnelle du MSU devrait également énoncer les exigences applicables en matière de vérification du respect des règles et de signalement des cas de non-respect.

(4)

Le cadre d'éthique professionnelle du MSU devrait aussi inclure des normes minimales concernant la prévention des conflits d'intérêts et l'acceptation de dons et d'offres d'hospitalité.

(5)

Le cadre d'éthique professionnelle du MSU devrait s'appliquer lors de l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle. Il est souhaitable que la BCE et les ACN appliquent des normes équivalentes aux membres du personnel ou aux agents extérieurs qui exécutent d'autres tâches.

(6)

Les dispositions contenues dans la présente orientation s'appliquent sans préjudice de la législation nationale en vigueur. Une ACN doit informer la BCE lorsque la législation nationale applicable l'empêche de mettre en œuvre une disposition de la présente orientation. En outre, il est recommandé que l'ACN concernée envisage de prendre les mesures raisonnables à sa disposition pour résoudre le problème posé par le droit national.

(7)

Les dispositions de la présente orientation s'appliquent sans préjudice du code de conduite des membres du conseil des gouverneurs (2) et du code de conduite des membres du conseil de surveillance prudentielle (3).

(8)

Le cadre d'éthique professionnelle du MSU étant limité à l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle, le conseil des gouverneurs a adopté un cadre d'éthique professionnelle équivalent pour l'accomplissement des missions de l'Eurosystème par la BCE et les banques centrales nationales (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)

«autorité compétente nationale» (ACN), une autorité compétente nationale telle que définie à l'article 2, point 2), du règlement MSU. Cette définition s'entend sans préjudice des dispositions de droit national qui confient certaines missions de surveillance prudentielle à une banque centrale nationale (BCN) non désignée comme ACN. Dans un tel cas, toute référence qui est faite à une ACN dans la présente orientation vise, le cas échéant, la BCN pour les missions que le droit national lui a confiées;

2)

«information privilégiée», toute information susceptible d'influencer les marchés, relative à l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle confiées à la BCE, qui n'a pas été divulguée ou n'est pas accessible au public;

3)

«information susceptible d'influencer les marchés», toute information précise dont la publication pourrait nettement influer sur le prix des actifs ou les prix des marchés financiers;

4)

«initié», tout membre d'un organe ou membre du personnel qui a accès à des informations privilégiées autrement qu'à titre ponctuel;

5)

«membre du personnel», toute personne ayant une relation de travail avec la BCE ou une ACN, hormis les personnes auxquelles ne sont confiées que des tâches sans rapport avec l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle en vertu du règlement MSU;

6)

«membre des organes», un membre des organes de décision et des autres organes internes de la BCE ou des ACN autre qu'un membre du personnel;

7)

«sociétés financières», les sociétés définies au chapitre 2, paragraphe 2.55, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (5);

8)

«conflit d'intérêts», toute situation dans laquelle des membres des organes ou membres du personnel ont des intérêts personnels qui pourraient ou sembleraient avoir une incidence sur l'accomplissement impartial et objectif de leurs obligations professionnelles.

9)

«intérêt personnel», tout avantage, réel ou potentiel, de nature financière ou non, accordé aux membres des organes ou membres du personnel, aux membres de leur famille au sens large, à leur cercle d'amis ou à leurs connaissances proches;

10)

«avantage», tout don, offre d'hospitalité ou autre bénéfice de nature financière ou non qui améliore objectivement la situation financière, juridique ou personnelle du bénéficiaire et auquel ce dernier n'aurait autrement pas droit.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente orientation s'applique à la BCE et aux ACN dans l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle confiées à la BCE. À cet effet, les règles internes adoptées par la BCE et les ACN aux fins de l'exécution des dispositions de la présente orientation s'appliquent aux membres des organes et aux membres du personnel.

2.   La BCE et les ACN s'efforcent, dans la mesure autorisée par la loi, d'étendre les obligations définies en exécution des dispositions de la présente orientation aux personnes participant à l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle qui ne sont pas des membres du personnel.

3.   Les dispositions de la présente orientation sont sans préjudice de l'application, par la BCE ou les ACN, de règles d'éthique professionnelle plus strictes aux membres des organes et aux membres du personnel.

Article 3

Rôles et responsabilités

1.   Le conseil des gouverneurs pose dans la présente orientation les principes régissant le cadre d'éthique professionnelle du MSU et énonce les meilleures pratiques pour l'application de ces principes compte tenu de sa responsabilité dans la définition de la culture d'entreprise et d'un cadre d'éthique professionnelle au niveau du MSU.

2.   Le comité d'audit, le comité des auditeurs internes et le comité du développement organisationnel interviennent dans la mise en œuvre et la vérification du cadre d'éthique professionnelle du MSU conformément à leurs mandats respectifs.

3.   La BCE et les ACN définissent les rôles et responsabilités des organes, des unités et des membres du personnel qui interviennent au niveau local dans la mise en œuvre, l'application et la vérification du cadre d'éthique professionnelle du MSU.

Article 4

Communication et sensibilisation

1.   La BCE et les ACN établissent, de façon claire et transparente, les règles internes de mise en œuvre de la présente orientation, les communiquent aux membres des organes et aux membres du personnel et veillent à en faciliter l'accès.

2.   La BCE et les ACN prennent les mesures appropriées afin de sensibiliser les membres des organes et les membres du personnel pour qu'ils comprennent les obligations qui leur incombent au titre du cadre d'éthique professionnelle du MSU.

Article 5

Vérification du respect des règles

1.   La BCE et les ACN vérifient le respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation. Cette vérification inclut, le cas échéant, la réalisation de contrôles de conformité réguliers ou ponctuels. La BCE et les ACN instaurent des procédures adéquates, face aux cas de non-respect des règles, afin de les régler rapidement.

2.   La vérification du respect des règles est sans préjudice des règles internes autorisant la conduite d'une enquête interne lorsque le membre d'un organe ou le membre du personnel est soupçonné d'avoir enfreint les règles de mise en œuvre de la présente orientation.

Article 6

Signalement des cas de non-respect et suivi

1.   La BCE et les ACN adoptent des procédures internes pour le signalement des cas de non-respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation, notamment les règles en matière de dénonciation conformément aux lois et règlements en vigueur.

2.   La BCE et les ACN adoptent des mesures visant à garantir la protection adéquate des personnes signalant des cas de non-respect des règles.

3.   La BCE et les ACN garantissent le suivi des cas de non-respect des règles, ce qui comprend, le cas échéant, la prise de mesures disciplinaires proportionnées, conformément aux règles et procédures disciplinaires en vigueur.

4.   La BCE et les ACN signalent sans retard au conseil des gouverneurs, par l'intermédiaire du comité de développement organisationnel et du conseil de surveillance prudentielle, tout cas majeur de non-respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation, conformément aux procédures internes applicables. En cas d'urgence, la BCE ou une ACN peut signaler directement au conseil des gouverneurs un cas majeur de non-respect des règles. Quoi qu'il en soit, la BCE et les ACN informent simultanément le comité d'audit.

CHAPITRE II

RÈGLES RELATIVES À LA PRÉVENTION DE L'UTILISATION INDUE D'INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES

Article 7

Interdiction générale d'utilisation indue d'informations privilégiées

1.   La BCE et les ACN veillent à ce qu'il soit interdit aux membres des organes et aux membres du personnel d'utiliser indûment des informations privilégiées.

2.   L'interdiction d'utiliser indûment des informations privilégiées couvre, à tout le moins: a) l'utilisation d'informations privilégiées pour des opérations d'ordre privé pour compte propre ou pour le compte de tiers; b) la divulgation d'informations privilégiées à des tiers, à moins que celle-ci n'ait lieu dans l'exercice des obligations professionnelles selon le principe du «besoin d'en connaître»; et c) l'utilisation d'informations privilégiées en vue de recommander à des tiers d'effectuer des opérations financières d'ordre privé ou de les inciter à en effectuer.

Article 8

Restrictions particulières imposées aux initiés

1.   La BCE et les ACN veillent à ce que l'accès aux informations privilégiées soit limité aux membres des organes et membres du personnel qui doivent accéder à ces informations pour les besoins de leurs fonctions.

2.   La BCE et les ACN veillent à ce que tous les initiés soient soumis à des restrictions particulières pour les opérations financières critiques d'ordre privé. Une opération financière d'ordre privé est considérée critique lorsqu'elle est ou peut être perçue comme étant étroitement liée à l'accomplissement de missions de surveillance prudentielle. La BCE et les ACN dressent, dans leurs règles internes, la liste de ces opérations critiques, qui inclut notamment:

a)

les opérations sur des actions et obligations émises par des sociétés financières établies dans l'Union;

b)

le trading à court terme, à savoir l'achat puis la vente, ou la vente puis l'achat, du même instrument financier au cours d'une période de référence donnée;

c)

les opérations sur des produits dérivés liés aux instruments financiers mentionnés au point a) et des organismes de placement collectif dont l'objectif premier est d'investir dans ces instruments financiers.

3.   La BCE et les ACN adoptent des règles internes définissant les restrictions particulières imposées aux initiés, qui tiennent compte de facteurs d'efficacité, d'efficience et de proportionnalité. Ces restrictions particulières peuvent comprendre un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

l'interdiction d'opérations financières particulières;

b)

l'obligation d'obtenir une autorisation préalable pour des opérations financières particulières;

c)

l'obligation de déclaration ex ante ou ex post pour des opérations financières particulières; et/ou

d)

des périodes d'interdiction pour des opérations financières particulières.

4.   La BCE et les ACN peuvent choisir d'étendre ces restrictions particulières à des membres du personnel autres que des initiés.

5.   La BCE et les ACN veillent à ce que les listes des opérations financières critiques d'ordre privé puissent être modifiées rapidement pour tenir compte des décisions du conseil des gouverneurs.

6.   La BCE et les ACN précisent dans leurs règles internes les conditions et garanties selon lesquelles les membres des organes et membres du personnel qui confient la gestion de leurs opérations financières d'ordre privé à un tiers indépendant dans le cadre d'un mandat de gestion de portefeuille ne sont pas soumis aux restrictions particulières posées dans le présent article.

CHAPITRE III

RÈGLES RELATIVES À LA PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Article 9

Conflits d'intérêts

1.   La BCE et les ACN disposent d'un mécanisme conçu pour éviter une situation dans laquelle un candidat, dont le recrutement comme membre du personnel est envisagé, a un conflit d'intérêts découlant de ses activités professionnelles antérieures ou de ses relations personnelles.

2.   La BCE et les ACN adoptent des règles internes selon lesquelles les membres des organes et les membres du personnel doivent éviter, au cours de leur emploi, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts et signaler de telles situations. La BCE et les ACN s'assurent que, lorsqu'un conflit d'intérêts est signalé, des mesures appropriées puissent être prises pour éviter ce conflit, notamment en déchargeant le membre concerné de la responsabilité de l'affaire en question.

3.   La BCE et les ACN disposent d'un mécanisme d'évaluation et de prévention des conflits d'intérêts pouvant découler des activités professionnelles postérieures à l'emploi exercées par les membres de leurs organes et les membres de leur personnel d'encadrement supérieur relevant directement de la direction.

4.   La BCE et les ACN instaurent, le cas échéant, un mécanisme d'évaluation et de prévention des conflits d'intérêts pouvant découler des activités professionnelles menées par les membres du personnel durant un congé sans solde.

CHAPITRE IV

RÈGLES RELATIVES À L'ACCEPTATION DE DONS ET D'OFFRES D'HOSPITALITÉ

Article 10

Interdiction de bénéficier d'avantages

1.   La BCE et les ACN adoptent des règles internes interdisant aux membres des organes et aux membres du personnel de solliciter, de recevoir ou d'accepter une promesse de remise, pour eux-mêmes ou toute autre personne, d'un avantage qui soit lié d'une manière ou d'une autre à l'exercice de leurs obligations professionnelles.

2.   La BCE et les ACN peuvent prévoir, dans leurs règles internes, des dérogations à l'interdiction posée au paragraphe 1, pour les avantages offerts par les banques centrales, les institutions, organes ou agences de l'Union, les organisations internationales et les organismes publics ou pour les avantages d'un montant conforme aux usages ou négligeable offerts par le secteur privé, pour autant que, dans ce dernier cas, ces avantages ne soient pas fréquents et ne proviennent pas de la même source. La BCE et les ACN veillent à ce que ces dérogations ne compromettent pas et ne puissent être perçues comme compromettant l'indépendance et l'impartialité des membres des organes et des membres du personnel.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, aucune exception n'est autorisée pour les avantages offerts par des établissements de crédit à des membres du personnel de la BCE ou d'une ACN durant les inspections ou missions d'audit sur place, hormis les offres d'hospitalité d'un montant négligeable faites pendant des réunions de travail.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux ACN.

2.   La BCE et les ACN arrêtent les mesures nécessaires à la mise en œuvre et au respect de la présente orientation, et les appliquent à compter du 18 mars 2016. Les ACN informent la BCE de tout obstacle à la mise en œuvre de la présente orientation et communiquent à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures le 18 janvier 2016 au plus tard.

Article 12

Rapport et réexamen

1.   Les ACN présentent chaque année un rapport à la BCE sur la mise en œuvre de la présente orientation.

2.   Le conseil des gouverneurs réexamine la présente orientation au moins tous les trois ans.

Article 13

Destinataires

La BCE et les ACN sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 mars 2015.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Code de conduite des membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (JO C 123 du 24.5.2002, p. 9).

(3)  Code de conduite applicable aux membres du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (JO C 93 du 20.3.2015, p. 2).

(4)  Orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d'un cadre d'éthique professionnelle pour l'Eurosystème et abrogeant l'orientation BCE/2002/6 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2015/11) (voir page 23 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).


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