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Document 32014D0005(01)

2014/434/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 31 janvier 2014 concernant la coopération rapprochée avec les autorités compétentes nationales des États membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro (BCE/2014/5)

OJ L 198, 5.7.2014, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/434/oj

5.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/7


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 janvier 2014

concernant la coopération rapprochée avec les autorités compétentes nationales des États membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro

(BCE/2014/5)

(2014/434/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro peuvent souhaiter participer au mécanisme de surveillance unique (MSU). À cette fin, ils peuvent demander à la Banque centrale européenne (BCE) l'instauration d'une coopération rapprochée pour l'exercice des missions visées aux articles 4 et 5 du règlement (UE) no 1024/2013 en ce qui concerne l'ensemble des établissements de crédit établis sur leurs territoires.

(2)

La coopération rapprochée sera instaurée par une décision de la BCE, sous réserve que les conditions fixées à l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013 soient remplies.

(3)

Il est nécessaire de préciser les aspects procéduraux afférents a) aux demandes des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro (ci-après les «États membres n'appartenant pas à la zone euro») d'instaurer une coopération rapprochée, b) à l'évaluation de ces demandes par la BCE, et c) à la décision de la BCE instaurant une coopération rapprochée avec l'État membre en question.

(4)

Le règlement (UE) no 1024/2013 prévoit également les cas dans lesquels la BCE peut suspendre ou mettre fin à une coopération rapprochée. Il est nécessaire de préciser les aspects procéduraux afférents à la suspension ou à la cessation éventuelles de la coopération rapprochée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

TITRE 1

PROCÉDURE RÉGISSANT L'INSTAURATION D'UNE COOPÉRATION RAPPROCHÉE

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1.

«entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité soumise à la surveillance prudentielle a) établie dans un État membre n'appartenant pas à la zone euro, qui est un État membre participant au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, et b) qui n'a pas le statut d'entité importante soumise à la surveillance prudentielle en vertu d'une décision de la BCE prise sur la base de l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1024/2013;

2.

«autorité compétente nationale», toute autorité compétente nationale telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013;

3.

«autorité désignée nationale», une autorité désignée nationale telle que définie à l'article 2, paragraphe 7, du règlement no 1024/2013;

4.

«État membre non participant», tout État membre qui n'est pas un État membre participant tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013;

5.

«État membre qui fait la demande», un État membre non participant qui a notifié à la BCE, conformément à l'article 2 de la présente décision, sa demande d'instauration d'une coopération rapprochée au titre de l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013;

6.

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité soumise à la surveillance prudentielle a) établie dans un État membre n'appartenant pas à la zone euro, qui est un État membre participant, et b) qui a le statut d'entité importante soumise à la surveillance prudentielle conformément à une décision de la BCE prise sur la base de l'article 6, paragraphe 4, ou de l'article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1024/2013;

7.

«entité soumise à la surveillance prudentielle», un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte tels que définis dans le règlement (UE) no 1024/2013 et établis dans l'État membre qui fait la demande, ainsi que toute succursale établie dans un État membre qui fait la demande, par un établissement de crédit qui est établi dans un État membre non participant.

Article 2

Demande d'instauration d'une coopération rapprochée

1.   Un État membre non participant souhaitant participer au MSU demande à la BCE d'instaurer une coopération rapprochée, en utilisant le modèle fourni à l'annexe I.

2.   Une telle demande est déposée au moins cinq mois avant la date à compter de laquelle l'État membre non participant envisage de participer au MSU.

Article 3

Contenu de la demande d'instauration d'une coopération rapprochée

1.   La demande d'instauration d'une coopération rapprochée comprend:

a)

l'engagement de l'État membre qui fait la demande d'assurer que son autorité compétente nationale et son autorité désignée nationale se conformeront à toutes les instructions, orientations ou demandes émises par la BCE à compter de la date d'instauration d'une coopération rapprochée;

b)

l'engagement de l'État membre qui fait la demande de fournir toutes les informations relatives aux entités soumises à la surveillance prudentielle établies sur son territoire, dont la BCE peut avoir besoin afin d'effectuer l'évaluation complète desdites entités. L'État membre qui fait la demande s'assure que les informations nécessaires pour évaluer l'importance et pour réaliser l'évaluation complète, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, des établissements de crédit établis sur son territoire peuvent être fournies à la BCE dès que la demande d'instauration d'une coopération rapprochée est notifiée à la BCE;

c)

l'engagement que toutes les données confidentielles demandées par la BCE pour finaliser ses travaux préparatoires seront fournies à celle-ci.

2.   Il est joint à la demande d'instauration d'une coopération rapprochée:

a)

l'engagement de l'État membre qui fait la demande qu'il adoptera la réglementation nationale pertinente pour garantir que les actes juridiques adoptés par la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 sont contraignants et opposables à l'État membre qui fait la demande, et que son autorité compétente nationale et son autorité désignée nationale sont tenues d'adopter toute mesure requise par la BCE concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013;

b)

une copie du projet de la réglementation nationale pertinente ainsi que sa traduction en anglais, et une demande sollicitant l'avis de la BCE sur ce projet de réglementation;

c)

l'engagement de notifier à la BCE l'entrée en vigueur de la réglementation nationale pertinente et l'engagement de lui donner confirmation conformément à l'article 7, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1024/2013 à l'aide du modèle fourni à l'annexe II de la présente décision. La confirmation inclut un avis juridique considéré satisfaisant par la BCE, confirmant que les actes juridiques adoptés par la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 seront contraignants et opposables dans l'État membre qui fait la demande et que la réglementation nationale pertinente oblige l'autorité compétente nationale et l'autorité désignée nationale à se conformer aux instructions spécifiques, orientations, demandes et mesures de la BCE concernant les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ainsi qu'aux instructions générales, orientations, demandes et mesures de la BCE concernant les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle en respectant les délais fixés par la BCE lorsqu'ils sont précisés.

3.   L'État membre qui fait la demande fournit à la BCE toute la documentation pertinente que la BCE juge appropriée pour l'évaluation de sa demande. L'État membre qui fait la demande garantit également que soient fournies à la BCE toutes les informations que celle-ci juge appropriées aux fins d'évaluer l'importance des établissements de crédit et de réaliser l'évaluation complète requise conformément au règlement (UE) no 1024/2013.

Article 4

Évaluation par la BCE de la demande d'instauration d'une coopération rapprochée

1.   La BCE accuse réception, par écrit, de la demande d'instauration d'une coopération rapprochée de l'État membre.

2.   La BCE peut demander toutes les informations supplémentaires qu'elle juge appropriées aux fins de l'évaluation de la demande d'instauration d'une coopération rapprochée faite par l'État membre, y compris les informations pour évaluer l'importance des établissements de crédit et pour réaliser l'évaluation complète.

Lorsque l'État membre qui fait la demande a déjà réalisé une évaluation complète des établissements de crédit établis sur son territoire, il fournit des informations détaillées sur les résultats. La BCE peut décider qu'aucune autre évaluation n'est requise si a) la qualité et la méthodologie de l'évaluation réalisée par les autorités nationales correspondent aux normes de la BCE et si b) la BCE considère que l'évaluation réalisée par les autorités nationales est toujours d'actualité et qu'aucun changement important intervenu dans la situation des établissements de crédit établis dans l'État membre qui fait la demande ne nécessite une autre évaluation.

3.   Lors de son examen de la réglementation nationale pertinente, l'évaluation de la BCE tient compte également de la mise en œuvre pratique de ladite réglementation.

4.   Au plus tard trois mois à compter de la réception par la BCE de la confirmation mentionnée à l'article 3, paragraphe 2, point c), ou, le cas échéant, des informations supplémentaires demandées par la BCE en vertu du paragraphe 2, la BCE informe l'État membre qui fait la demande de son évaluation préliminaire. L'État membre qui fait la demande dispose de 20 jours à compter de la réception de l'évaluation préliminaire pour donner son point de vue. Cette correspondance entre la BCE et l'État membre qui fait la demande est confidentielle.

Article 5

Décision instaurant une coopération rapprochée

1.   Si la BCE conclut, sur la base des informations fournies par l'État membre qui fait la demande, que ce dernier remplit les critères fixés à l'article 7, paragraphe 2, points a) à c), du règlement (UE) no 1024/2013, permettant l'instauration d'une coopération rapprochée, une fois l'évaluation complète achevée et la confirmation donnée conformément à l'annexe II de la présente décision, la BCE adopte une décision sur la base de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 adressée à l'État membre qui fait la demande et instaurant une coopération rapprochée.

2.   La décision mentionnée au paragraphe 1 indique les modalités du transfert des missions de surveillance prudentielle à la BCE et la date de début de la coopération rapprochée, qui est subordonnée, le cas échéant, aux progrès accomplis par l'État membre qui fait la demande dans la mise en œuvre des mesures requises en lien avec les résultats de l'évaluation complète.

3.   Si la BCE conclut, sur la base des informations qu'il a fournies, que l'État membre qui fait la demande ne remplit pas les critères fixés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, ou si la BCE ne reçoit pas les informations requises pour réaliser son évaluation dans un délai d'un an à compter de la notification de la demande par l'État membre, elle peut adopter une décision adressée à l'État membre qui fait la demande, rejetant la demande d'instauration d'une coopération rapprochée.

4.   Les décisions mentionnées aux paragraphes 1 et 3 indiquent les raisons sur lesquelles elles se fondent.

5.   Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, toute décision instaurant une coopération étroite est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique à compter de 14 jours après sa publication.

TITRE 2

SUSPENSION OU CESSATION D'UNE COOPÉRATION RAPPROCHÉE

Article 6

Suspension ou cessation

1.   Si la BCE décide de suspendre une coopération rapprochée au titre de l'article 7, paragraphe 5 ou 7, du règlement (UE) no 1024/2013, elle mentionne les raisons motivant sa décision, explique les effets de cette décision de suspension et indique la date à compter de laquelle la suspension prend effet ainsi que la période pendant laquelle la suspension s'applique. La durée de la suspension ne dépasse pas 6 mois. La BCE peut prolonger, dans des circonstances exceptionnelles, la période de suspension, mais une fois seulement.

2.   S'il n'est pas remédié aux causes ayant motivé la suspension au titre de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013 ou si la BCE décide de mettre fin à une coopération rapprochée, la BCE met fin à la coopération rapprochée en adoptant une nouvelle décision à cet effet.

3.   Si la BCE décide de mettre fin à une coopération rapprochée au titre de l'article 7, paragraphe 5 ou 7, du règlement (UE) no 1024/2013, elle mentionne les raisons motivant sa décision, explique les effets de cette décision de cessation et indique la date à compter de laquelle la cessation prend effet.

4.   Toute décision de la BCE relative à une suspension ou à une cessation de coopération rapprochée peut également régir les modalités de paiement des redevances dues par les entités soumises à la surveillance prudentielle situées dans l'État membre concerné.

5.   Si l'État membre avec lequel une coopération rapprochée a été instaurée au titre de l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013 demande à la BCE de mettre fin à une coopération étroite dans les conditions fixées à l'article 7, paragraphes 6 et 8, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE adopte une décision expliquant les effets de cette décision de cessation et indiquant la date à compter de laquelle la cessation prend effet.

6.   Toute décision de la BCE concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle dans l'État membre avec lequel une coopération rapprochée a été instaurée et qui était en vigueur avant la cessation de la coopération rapprochée reste applicable malgré la cessation de la coopération rapprochée.

7.   Les décisions de suspension ou de cessation d'une coopération rapprochée sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 27 février 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 janvier 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.


ANNEXE I

MODÈLE DE DEMANDE D'INSTAURATION D'UNE COOPÉRATION RAPPROCHÉE AU TITRE DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT (UE) No 1024/2013

Par

[État membre qui fait la demande]

Notification à la BCE d'une demande d'instauration d'une coopération rapprochée au titre de l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013

1.

[État membre qui fait la demande] demande par la présente l'instauration d'une coopération rapprochée avec la Banque centrale européenne (BCE) au titre de l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013 et conformément aux dispositions de la décision BCE/2014/5 du 31 janvier 2014 concernant la coopération rapprochée avec les autorités compétentes nationales des États membres participants dont la monnaie n'est pas l'euro.

2.

[État membre qui fait la demande] s'engage à:

a)

garantir que son autorité compétente nationale et son autorité désignée nationale se conformeront à toutes les instructions, orientations et mesures ou demandes émises par la BCE concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle (ainsi que défini dans la décision BCE/2014/5).

Notamment, la réglementation nationale pertinente garantira également que l'autorité compétente nationale et l'autorité désignée nationale seront tenues de suivre les instructions spécifiques, les orientations, les demandes et les mesures de la BCE concernant les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ainsi que les instructions générales, les orientations, les demandes et les mesures de la BCE concernant les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle. À cet égard, l'État membre qui fait la demande s'engage à:

adopter la réglementation nationale pertinente pour garantir que les actes juridiques adoptés par la BCE au titre du règlement (UE) no 1024/2013 sont contraignants et opposables en/à/au/aux [État membre concerné], et que son/leur autorité compétente nationale et son/leur autorité désignée nationale seront tenues d'adopter toute mesure requise par la BCE concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013,

notifier à la BCE la date à laquelle la réglementation nationale pertinente est entrée en vigueur;

b)

fournir à tout moment après la notification de la demande d'instauration d'une coopération rapprochée à la BCE et avant l'instauration d'une coopération rapprochée de même que sur demande de la BCE, et à tout moment après, également toute information concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle établies dans cet État membre, que la Banque centrale européenne peut demander aux fins de la réalisation de l'évaluation complète de ces entités soumises à la surveillance prudentielle, y compris les informations confidentielles.

Les informations à communiquer à la BCE comprennent:

i)

une copie du projet de réglementation nationale pertinente;

ii)

les informations actualisées sur les établissements établis dans l'État membre qui fait la demande, y compris au minimum une liste complète des entités suivantes situées dans l'État membre:

établissements de crédit,

compagnies financières holdings ou compagnies financières holdings mixtes au niveau de consolidation le plus élevé des groupes soumis à la surveillance prudentielle, et

succursales transfrontalières des établissements de crédit d'autres pays,

y compris les montants des actifs totaux pour chaque entité.

S'agissant des établissements de crédit qui sont des filiales, et pour les succursales, l'identification des établissements mères directs et placés à leur tête est fournie.

S'agissant des groupes soumis à la surveillance prudentielle ayant leur siège et étant soumis à la surveillance prudentielle dans l'État membre, les informations concernant les composantes étrangères du groupe sont fournies;

iii)

les personnes à contacter auprès de l'autorité compétente nationale et de l'autorité désignée nationale auxquelles doivent être adressées les autres demandes d'informations de la BCE.

Pour l'État membre

[Signature]

Copies:

i)

Commission européenne

ii)

Autorité bancaire européenne

iii)

Autres États membres


ANNEXE II

MODÈLE DE CONFIRMATION AU TITRE DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, POINT c), DU RÈGLEMENT (UE) No 1024/2013

Par

[État membre qui fait la demande]

À

Banque centrale européenne (BCE)

Confirmation au titre de l'article 7, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1024/2013 concernant la demande d'instauration d'une coopération rapprochée au titre de l'article 7 du règlement (UE) no 1024/2013

Par la présente, [État membre concerné] confirme/confirment qu'il/elle/ils/elles a/ont adopté la réglementation nationale pertinente pour garantir que les actes juridiques adoptés par la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 sont contraignants et opposables en/à/au/aux [État membre concerné] et que son/leur autorité compétente nationale et son/leur autorité désignée nationale seront tenues d'adopter toute mesure requise par la BCE concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, et que cette réglementation nationale pertinente est entrée en vigueur le [INSÉRER LA DATE].

En outre, il est joint à la présente un avis juridique confirmant que la réglementation nationale pertinente garantit également que l'autorité compétente nationale et l'autorité désignée nationale seront tenues de se conformer aux instructions spécifiques, orientations, demandes et mesures de la BCE concernant les entités importantes soumises à la surveillance prudentielles ainsi qu'aux instructions générales, orientations, demandes et mesures de la BCE concernant les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

Pour l'État membre

[Signature]

Appendice

:

Copie de la réglementation nationale pertinente adoptée par l'État membre qui fait la demande aux fins de garantir que les actes juridiques adoptés par la BCE au titre du règlement (UE) no 1024/2013 sont contraignants et opposables en/à/au/aux [État membre concerné] et que son/leur autorité compétente nationale et son/leur autorité désignée nationale seront tenues d'adopter toute mesure requise par la BCE concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle.


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