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Document 32014D0003(01)

2014/123/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 4 février 2014 identifiant les établissements de crédit soumis à l’évaluation complète (BCE/2014/3)

OJ L 69, 8.3.2014, p. 107–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/123(1)/oj

8.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/107


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 février 2014

identifiant les établissements de crédit soumis à l’évaluation complète

(BCE/2014/3)

(2014/123/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et en particulier son article 4, paragraphe 3, et son article 33, paragraphes 3 et 4,

vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 3 novembre 2013, la Banque centrale européenne (BCE) peut, en vue d’assumer ses missions de surveillance prudentielle, demander aux autorités compétentes nationales et aux personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, de fournir toutes les informations pertinentes pour qu’elle effectue une évaluation complète des établissements de crédit des États membres participants, y compris une évaluation de leurs bilans. La BCE est tenue de procéder à une telle évaluation au moins en ce qui concerne les établissements de crédit ne relevant pas de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013.

(2)

Le 23 octobre 2013, la BCE a publié le nom des établissements de crédit soumis à l’évaluation complète ainsi qu’une première vue d’ensemble des principales caractéristiques de cette évaluation complète.

(3)

Sur la base des critères mentionnés à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE a identifié les établissements de crédit pour lesquels elle prévoit d’effectuer une évaluation complète, y compris une évaluation de leurs bilans, conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013. Lorsqu’elle a appliqué les critères susmentionnés, la BCE a pris en compte les éventuels changements pouvant survenir à tout moment en raison de la dynamique des activités des établissements de crédit, ainsi que les conséquences de ces changements sur la valeur totale de leurs actifs. De ce fait, elle a inclus des établissements de crédit qui, actuellement, ne remplissent pas les critères relatifs à l’importance mais qui sont susceptibles de les remplir dans un avenir proche, et qui devraient donc faire l’objet de l’évaluation complète. Par conséquent, la BCE procédera à une évaluation complète des établissements de crédit, des compagnies financières holdings ou des compagnies financières holdings mixtes dont la valeur totale des actifs est supérieure à 27 milliards d’EUR. Par dérogation au critère ci-dessus, la BCE procédera également à l’évaluation complète des trois établissements de crédit les plus importants de chacun des États membres de la zone euro. L’identification des établissements de crédit pour lesquels la BCE prévoit de procéder à des évaluations complètes ne porte pas atteinte à l’évaluation finale des critères, qui se fonde sur la méthode spécifique figurant dans le cadre visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013.

(4)

Les établissements de crédit et les autorités compétentes nationales sont tenus de fournir toutes les informations pertinentes pour que la BCE effectue une évaluation complète conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013.

(5)

La BCE peut demander aux autorités compétentes nationales et aux personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 de fournir toutes les informations pertinentes pour qu’elle effectue cette évaluation complète.

(6)

Les membres du conseil de surveillance prudentielle, le personnel de la BCE et le personnel détaché par les États membres participants sont soumis aux exigences de secret professionnel prévues à l’article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et par les dispositions pertinentes du droit de l’Union. La BCE et les autorités compétentes nationales sont soumises, en particulier, aux dispositions en matière d’échange d’informations et de secret professionnel énoncées dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Entités soumises à l’évaluation complète

1.   Les entités énumérées à l’annexe font l’objet de l’évaluation complète que la BCE doit effectuer le 3 novembre 2014 au plus tard.

2.   Conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, l’autorité compétente nationale chargée de la surveillance prudentielle d’un établissement de crédit figurant sur la liste de l’annexe communique toutes les informations pertinentes pour l’évaluation complète, que la BCE demande à propos de cet établissement. L’autorité compétente nationale vérifie les informations comme elle le juge approprié aux fins de l’évaluation complète, en procédant notamment, si nécessaire, à des inspections sur place, et le cas échéant en faisant intervenir des tiers.

3.   Il incombe à l’autorité compétente nationale chargée de la surveillance prudentielle des filiales d’un groupe faisant l’objet d’une surveillance prudentielle sur base consolidée dans le cadre du mécanisme de surveillance unique de procéder à cette vérification pour les filiales agréées dans son État membre.

Article 2

Pouvoirs d’enquête

Conformément à l’article 33, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE peut exercer ses pouvoirs d’enquête à l’égard des établissements de crédit identifiés dans l’annexe.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 6 février 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 février 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


ANNEXE

ÉTABLISSEMENTS SOUMIS À L’ÉVALUATION COMPLÈTE

Belgique

AXA Bank Europe SA

Belfius Banque SA

Dexia NV (1)

Investar (société holding de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep)

KBC Group NV

The Bank of New York Mellon SA

Allemagne

Aareal Bank AG

Bayerische Landesbank

Commerzbank AG

DekaBank Deutsche Girozentrale

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Deutsche Bank AG

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

HASPA Finanzholding

HSH Nordbank AG

Hypo Real Estate Holding AG

IKB Deutsche Industriebank AG

KfW IPEX-Bank GmbH

Landesbank Baden-Württemberg

Landesbank Berlin Holding AG

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank

Landwirtschaftliche Rentenbank

Münchener Hypothekenbank eG

Norddeutsche Landesbank-Girozentrale

NRW.Bank

SEB AG

Volkswagen Financial Services AG

WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank

Wüstenrot & Württembergische AG concernant Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank et Wüstenrot Bausparkasse AG

Estonie

AS DNB Bank

AS SEB Pank

Swedbank AS

Irlande

Allied Irish Banks plc

Merrill Lynch International Bank Limited

Permanent tsb plc.

The Governor and Company of the Bank of Ireland

Ulster Bank Ireland Limited

Grèce

Alpha Bank, S.A.

Eurobank Ergasias, S.A.

National Bank of Greece, S.A.

Piraeus Bank, S.A.

Espagne

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Banco de Sabadell, S.A.

Banco Financiero y de Ahorros, S.A.

Banco Mare Nostrum, S.A.

Banco Popular Español, S.A.

Banco Santander, S.A.

Bankinter, S.A.

Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona

Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP

Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Catalunya Banc, S.A.

Kutxabank, S.A.

Liberbank, S.A.

MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén

NCG Banco, S.A.

France

Banque centrale de compensation (LCH Clearnet)

Banque PSA Finance

BNP Paribas

CRH — Caisse de refinancement de l’habitat

Groupe BPCE

Groupe Crédit agricole

Groupe Crédit mutuel

HSBC France

La Banque postale

BPI France (Banque publique d’investissement)

RCI Banque

Société de financement local

Société générale

Italie

Banca Carige S.P.A. — Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa

Banca Popolare Dell’ Emilia Romagna — Società Cooperativa

Banca Popolare Di Milano — Società Cooperativa A Responsabilità Limitata

Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni

Banca Popolare di Vicenza — Società Cooperativa per Azioni

Banco Popolare — Società Cooperativa

Credito Emiliano S.p.A.

Iccrea Holding S.p.A

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Mediobanca — Banca di Credito Finanziario S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni

Veneto Banca S.C.P.A.

Chypre

Bank of Cyprus Public Company Ltd

Co-operative Central Bank Ltd

Hellenic Bank Public Company Ltd

Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd

Lettonie

ABLV Bank, AS

AS SEB banka

Swedbank

Luxembourg

Banque et Caisse d’épargne de l’État, Luxembourg

Clearstream Banking SA

Precision Capital SA (société holding de Banque internationale à Luxembourg et KBL European Private Bankers SA)

RBC Investor Services Bank SA

State Street Bank Luxembourg SA

UBS (Luxembourg) SA

Malte

Bank of Valletta plc

HSBC Bank Malta plc

Pays-Bas

ABN AMRO Bank NV

Bank Nederlandse Gemeenten NV

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA

ING Bank NV

Nederlandse Waterschapsbank NV

The Royal Bank of Scotland NV

SNS Bank NV

Autriche

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

Erste Group Bank AG

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Österreichische Volksbanken-AG et établissements de crédit affiliés conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2)

Portugal

Banco BPI, SA

Banco Comercial Português, SA

Caixa Geral de Depósitos, SA

Espírito Santo Financial Group, SA

Slovénie

Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Finlande

Danske Bank Oyj

Nordea Bank Finland Abp

OP-Pohjola Group

Cas dans lesquels au moins un des trois établissements les plus importants de l’État membre participant est une filiale de groupes bancaires figurant déjà sur la liste ci-dessus:

Malte

Deutsche Bank (Malta) Ltd

Slovaquie

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Tatra banka, a.s.


(1)  La méthode d’évaluation utilisée pour ce groupe tiendra dûment compte de sa situation particulière, et en particulier du fait que sa situation financière et son profil de risque ont déjà été largement évalués dans le cadre du plan engagé en octobre 2011 et approuvé par la Commission européenne le 28 décembre 2012.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


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