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« Relocalisation » (transfert d’activités) vers la zone euro

La Banque centrale européenne (BCE) s’engage à fournir des informations aux banques et aux parties intéressées en ce qui concerne ses attentes prudentielles. Ces indications s’adressent particulièrement aux banques de la zone euro exerçant leurs activités au Royaume-Uni ainsi qu’aux banques qui envisagent de relocaliser leurs activités bancaires vers la zone euro.

Procédures de relocalisation des banques vers la zone euro dans le contexte du Brexit

Vous trouverez sur cette page plusieurs questions fréquemment posées (frequently asked questions, FAQ) au sujet du rôle joué par la BCE dans la supervision des banques de la zone euro. Parmi les sujets abordés figurent les attentes de la BCE concernant les agréments et les licences bancaires, la gouvernance interne et la gestion des risques, y compris les attentes prudentielles relatives aux modèles de comptabilisation (disponibles en anglais uniquement), les modèles internes des banques et la surveillance continue.

Cette page a été modifiée pour la dernière fois en janvier 2021 au terme de la période de transition du Brexit.

Compétences en matière de supervision bancaire dans la zone euro

Qui supervise les banques dans la zone euro ?

Au sein de la zone euro, la BCE et les superviseurs nationaux des pays participants (les « autorités compétentes nationales », ACN) sont chargés de la supervision bancaire dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU).

Les fonctions et responsabilités prudentielles qui incombent à l’une ou aux autres dépendent de l’importance des entités supervisées :

  • une banque qui répond à une série de critères d’importance (un « établissement important ») est, en principe, supervisée directement par la BCE ;
  • une banque qui ne répond pas à ces critères (un « établissement moins important ») est supervisée directement par l’ACN du pays où elle est établie (la BCE exerce un rôle de surveillance afin d’assurer la cohérence et la qualité de la supervision au niveau des établissements et de l’ensemble du système).

La BCE est seule responsable de la délivrance et du retrait des agréments pour tous les établissements de crédit des pays participant au MSU. Elle approuve également l’acquisition de participations qualifiées et d’autres procédures communes concernant ces établissements de crédit dans le cadre du règlement MSU (voir également la section 3, intitulée « Agréments et licences permettant l’exercice d’activités bancaires dans la zone euro », de ces FAQ).

Critères d’importance
Comment les autorités chargées de la supervision coopèrent-elles dans le cadre du MSU ?

Le MSU est composé de la BCE et des ACN des États membres qui y participent. Il s’agit d’un système de surveillance bancaire coordonnée à l’échelle de la zone euro qui bénéficie des forces, de l’expérience et de l’expertise de la BCE et des ACN. La BCE veille au fonctionnement efficace et cohérent du MSU et assure sa surveillance, conformément aux responsabilités prudentielles que lui confère le règlement MSU. Dans un souci d’efficacité, les établissements de crédit sont classés en tant qu’établissements « importants » ou « moins importants » : la BCE exerce une surveillance directe sur les banques importantes, tandis que les ACN assurent la surveillance prudentielle des banques moins importantes.

Les ACN et la BCE travaillent en étroite collaboration aux fins de la supervision des banques établies dans la zone euro. Elles mettent en œuvre des procédures et des processus harmonisés, notamment pour assurer le respect des délais en vigueur pour les agréments.

Informations complémentaires sur les pratiques prudentielles
Comment le caractère important ou moins important d’une banque est-il défini ?

Vous trouverez une synthèse de l’ensemble des critères utilisés sur la page intitulée « Critères de détermination de l’importance des banques ».

Toutes les banques considérées comme « importantes » doivent-elles obligatoirement faire l’objet d’une évaluation complète ?

Oui. Conjointement avec les autorités de surveillance nationales, la BCE procède à une vérification de la santé financière des banques soumises à sa surveillance prudentielle directe ou susceptibles de l’être. Ces évaluations complètes aident à s’assurer que les banques sont suffisamment capitalisées et qu’elles sont à même de résister à d’éventuels chocs financiers. Elles comprennent un examen de la qualité des actifs (asset quality review, AQR) et un test de résistance.

L’évaluation complète
Quand les évaluations complètes des banques devenant importantes en raison du transfert de certain(e)s activités/actifs vers la zone euro seront-elles menées ?

La BCE déterminera au cas par cas la date exacte à laquelle chaque établissement devra être intégré au processus. De façon générale, l’objectif est de mener une évaluation complète dès qu’il apparaît clairement qu’un établissement répondra aux critères d’importance et que le transfert de certain(e)s de ses activités/actifs du Royaume-Uni vers la zone euro est suffisamment avancé pour justifier une évaluation.

L’évaluation complète portera-t-elle exclusivement sur les activités bancaires traditionnelles ? Les entreprises d’investissement qui font partie des banques participantes sont-elles concernées par les évaluations ?

L’évaluation complète s’effectue au niveau de consolidation prudentielle le plus élevé au sein des États membres participants. Si une entreprise d’investissement appartient à un groupe bancaire consolidé, elle fera partie du cadre de l’exercice. Celui-ci consistera essentiellement à analyser les risques liés à la fois aux activités de prêt et aux services d’investissement.

Quelle sera la procédure si ma banque fait partie d’un plus grand groupe ? La BCE supervisera-t-elle directement toutes ses entités ? Cela aura-t-il une incidence sur le niveau d’importance de ma banque ?

Pour définir l’importance d’une banque faisant partie d’un groupe, la situation du groupe au niveau le plus élevé de consolidation prudentielle au sein de la zone euro sera prise en compte (et non la situation particulière de chaque entité). Par exemple, si la valeur totale des actifs d’un groupe est supérieure à 30 milliards d’euros au niveau de consolidation précité, l’ensemble des entités supervisées au sein de ce groupe seront considérées comme importantes, même celles qui ne franchissent pas le seuil de 30 milliards d’euros en valeur d’actifs.

Lorsqu’une banque fait partie d’un groupe important directement supervisé par la BCE, elle fait l’objet d’une surveillance prudentielle tant à titre individuel que sur une base consolidée. En vue de mettre en œuvre ces deux niveaux de supervision, le règlement MSU et le règlement-cadre MSU (les « règlements ») accordent à la BCE des pouvoirs de surveillance prudentielle spécifiques, non seulement vis-à-vis des banques, mais également, par exemple, en ce qui concerne les compagnies financières holdings (mixtes), conformément aux règles spécifiques prévues par les règlements, dès lors qu’elles sont établies dans un pays de la zone euro. Si d’autres établissements financiers tels que des entreprises d’investissement font partie du groupe, ils ne seront pas supervisés par la BCE séparément, mais seront intégrés à la surveillance prudentielle du groupe sur une base consolidée.

Conformément à l’article 2, paragraphe 20, du règlement-cadre MSU, « entité soumise à la surveillance prudentielle » désigne soit a) un établissement de crédit établi dans un État membre participant, soit b) une compagnie financière holding établie dans un État membre participant, soit c) une compagnie financière holding mixte établie dans un État membre participant, sous réserve qu’elle remplisse les conditions énoncées au point 21), b), soit d) une succursale établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant.

Les exigences en matière de surveillance prudentielle seront-elles plus ou moins strictes selon les pays de la zone euro ?

La BCE est entièrement neutre vis-à-vis du pays d’établissement et veille à la cohérence de la supervision à travers la zone euro. Tous les établissements importants sont soumis à la supervision directe de la BCE selon un ensemble unique de normes prudentielles, quel que soit le pays dans lequel ils sont établis. Les établissements moins importants sont supervisés directement par les autorités de surveillance nationales du pays où ils sont établis. La BCE exerce un rôle de surveillance afin de garantir la cohérence et la qualité de la supervision au niveau de ces établissements et de l’ensemble du système.

Ces FAQ concernent-elles uniquement les établissements importants surveillés directement par la BCE ?

Non. La BCE et les autorités de surveillance nationales ont convenu de suivre des approches harmonisées dans l’ensemble de la zone euro, à la fois pour les établissements importants et les établissements moins importants.

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Quelles sont les attentes de la BCE vis-à-vis des banques après la fin de la période de transition ?

Il est attendu des banques qu’elles achèvent l’application de leurs plans Brexit en respectant les échéances dont elles ont convenu avec leurs superviseurs.

La BCE et les autorités de surveillance nationales procéderont au suivi des engagements pris par les banques et des progrès qu’elles réalisent dans la mise en place de leurs modèles opérationnels cibles. Ce suivi pourrait être intégré à des processus clés de surveillance prudentielle tels que le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

Agréments et licences permettant l’exercice d’activités bancaires dans la zone euro

À quelle autorité dois-je soumettre ma demande d’agrément ? Comment fonctionne la coopération entre les ACN et la BCE ?

Les ACN et la BCE travaillent en étroite collaboration tant pour la supervision des banques que dans le cadre des agréments qui leur sont accordés. Les procédures de délivrance d’agréments sont mises en œuvre conformément au règlement-cadre MSU.

Dans la zone euro, la procédure de délivrance ou d’extension des agréments bancaires (le cas échéant) fait partie de ce que l’on appelle les « procédures communes ». La BCE conduit ces procédures pour tous les établissements de la zone euro, qu’ils soient importants ou moins importants. La BCE et les autorités de surveillance nationales interviennent à différents stades. Dans le cadre d’une procédure commune, le point d’accès de toutes les demandes est l’autorité de surveillance nationale du pays où la banque sera établie, que les critères d’importance soient remplis ou non. Le travail des superviseurs est coordonné dès le départ afin d’assurer le bon déroulement du processus dans les délais impartis. Les autorités de surveillance nationales et la BCE coopèrent étroitement tout au long de la procédure, qui est suivie pour tous les établissements de crédit supervisés et s’achève par une décision de la BCE.

Par conséquent, votre demande d’agrément doit, dans tous les cas, être déposée directement auprès de l’autorité de surveillance nationale concernée pour que la procédure commune puisse être déclenchée. Conformément à l’article 22 de la directive sur l’adéquation des fonds propres (Capital Requirements Directive, CRD), la même procédure doit être suivie dans le cas de l’acquisition d’une participation qualifiée dans une banque.

Procédures communes
Sera-t-il nécessaire de déposer une nouvelle demande d’agrément ou une demande d’agrément supplémentaire en cas de développement des activités ?

Plusieurs facteurs entrent en jeu pour déterminer si une banque prévoyant d’étendre ses activités commerciales doit formuler une nouvelle demande d’agrément ou solliciter un agrément supplémentaire. Cela peut notamment dépendre des exigences nationales, mais aussi de la forme et de l’étendue de l’agrément bancaire déjà délivré par l’autorité compétente, qui peuvent varier d’un État membre participant à l’autre. Lorsqu’une banque a l’intention d’étendre ses activités commerciales, elle doit prendre contact avec la BCE et/ou les ACN (selon qu’elle est un établissement important ou moins important) afin qu’il puisse être déterminé si un nouvel agrément ou un agrément supplémentaire est indispensable.

Qu’un nouvel agrément ou un agrément supplémentaire soit nécessaire ou non, il est attendu des banques qui développent leurs activités qu’elles fassent la démarche d’engager un dialogue précoce avec les superviseurs en ce qui concerne leurs projets et la manière dont elles comptent s’assurer de disposer de suffisamment de systèmes et de contrôles pour encadrer ces nouvelles activités. Bien entendu, toutes les exigences relatives aux agréments devront être remplies à tout moment.

Puis-je échanger avec la BCE/les superviseurs nationaux préalablement à ma demande, même si mon dossier n’est pas complet ?

Oui. La BCE et les autorités de surveillance nationales apprécient de pouvoir mener des discussions préparatoires avec les banques souhaitant s’établir ou accroître leur présence au sein de la zone euro. Ces discussions sont encouragées sur les problèmes que vous rencontrez au titre de votre demande après avoir défini les éléments fondamentaux et ciblé les éventuelles options de votre projet de réorganisation ou de transformation. Dans tous les cas, afin d’assurer le bon déroulement du processus, une communication s’instaure très rapidement entre la BCE et les superviseurs nationaux concernant ces demandes.

Est-il possible de déposer une demande d’agrément quand l’entité juridique faisant l’objet de la demande n’est pas encore établie ?

Oui. Toute demande d’agrément est prise en compte par la BCE, même en l’absence des documents certifiant l’existence de l’entreprise pour laquelle elle est déposée. Ces documents devront toutefois être soumis au plus tard au cours de la période d’évaluation.

Veuillez noter que les informations requises aux fins des demandes d’agrément des établissements de crédit sont précisées de façon plus détaillée par l’Autorité bancaire européenne (ABE) dans son projet de normes techniques de réglementation, publié le 14 juillet 2017, qui doit être adopté par la Commission en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la CRD. Dès lors, des changements dans l’approche suivie jusqu’ici par la BCE pourraient avoir lieu afin de se conformer à la réglementation quand elle sera devenue applicable.

Combien de temps la procédure d’agrément prend-elle ? Est-elle plus courte pour les extensions d’agréments existants ?

En général, six mois sont nécessaires entre le moment où le demandeur dépose un dossier complet et le moment où la décision de délivrer un agrément est prise. Ce délai peut être plus court dans les cas de demandes d’extension d’agréments existants, à condition que le cadre national autorise une telle extension et si l’entité MSU existante ne suscite pas d’inquiétudes de nature prudentielle. En tout état de cause, une décision doit être prise dans les douze mois suivant la date à laquelle la demande a été déposée. Pour en savoir plus sur les procédures communes, voir les articles 14 et 15 du règlement MSU ainsi que la partie V du règlement-cadre MSU. Pour vous assurer que votre demande sera traitée de façon aussi harmonieuse que possible, veillez à soumettre dès le départ un dossier complet de qualité. Avant de déposer une demande, il est donc primordial de préparer en interne tous les documents nécessaires. Les établissements doivent prévoir suffisamment de temps pour la constitution des dossiers de demande.

Agréments Guide relatif à l’évaluation des demandes d’agrément
La durée du traitement de ma demande et les critères d’évaluation peuvent-ils varier en fonction des pays de la zone euro ?

Non. Toutes les demandes d’agrément sont traitées selon la procédure commune indiquée ci-dessus, quel que soit le pays où la demande est enregistrée (voir également la question portant sur la marche à suivre pour déposer une demande d’agrément).

Une fois qu’un agrément est délivré, sous quels délais les activités doivent-elles démarrer ?

En général, conformément à l’article 18, paragraphe a), de la CRD, les autorités compétentes peuvent retirer l’agrément accordé à un établissement de crédit, notamment, s’il n’en fait pas usage, c’est-à-dire s’il ne commence pas à exercer ses activités commerciales dans les douze mois suivant la délivrance de l’agrément. Dans certains États membres, néanmoins, des délais supplémentaires ou plus courts peuvent s’appliquer à cette obligation de démarrer les activités une fois l’agrément accordé. Dans tous les cas, les banques doivent indiquer clairement, lors de la procédure d’agrément, quand elles comptent commencer leurs activités. Par ailleurs, elles doivent présenter une stratégie relative à la mise en œuvre de leur plan d’activité et à la création d’un système de contrôle des risques adéquat.

Que faire si une décision visant à restructurer un groupe entraîne un changement dans les participations d’une banque supervisée directement par la BCE ? La BCE doit-elle en être informée directement ?

En vertu de la CRD, l’acquisition et l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit sont soumises à l’autorisation préalable de la BCE. Comme les évaluations menées en vue de la délivrance des agréments bancaires, les évaluations nécessaires dans ces cas de figure sont réalisées selon une procédure commune. Aussi le superviseur national constitue-t-il le point d’accès auquel soumettre une notification. Au terme d’une coopération et d’une concertation étroites avec ce dernier, la BCE prendra une décision prudentielle concernant l’acquisition de la participation. Afin d’assurer le bon déroulement du processus, les demandeurs doivent envisager d’engager le dialogue avec l’ACN concernée et la BCE avant de soumettre officiellement leur notification.

Qu’en est-il des succursales des établissements de crédit britanniques établies dans l’UE après la fin de la période de transition ?

La CRD ne s’applique plus aux banques britanniques au terme de la période de transition. Les succursales implantées dans l’UE d’établissements de crédit britanniques perdront leur passeport UE. Pour mener toute activité réglementée, ces établissements doivent disposer de l’autorisation nécessaire.

Gouvernance interne et gestion des risques

Pour la BCE, un modèle d’activité à travers lequel une banque mène des activités dans la zone euro – y compris des opérations sur les marchés des capitaux – tout en continuant de recourir à l’infrastructure, à l’expertise et aux dispositifs (par exemple, une fonction centralisée de gestion des risques) à l’échelle de son groupe dans un pays tiers est-il acceptable ?

Les banques de la zone euro doivent être en mesure de gérer tous les risques significatifs susceptibles de les affecter de manière indépendante et au niveau national, et d’exercer un contrôle sur leur bilan et l’ensemble de leurs expositions. Elles doivent pouvoir répondre rapidement, directement et de façon indépendante aux éventuelles demandes d’information émanant de la BCE ou des autorités de surveillance nationales à propos de toutes les activités les concernant. Leurs mécanismes de gouvernance et de gestion des risques devraient être proportionnels à la nature, à l’ampleur et à la complexité de leurs activités et respecter pleinement la législation européenne. La mise en place de « coquilles vides » n’est pas acceptable.

Attentes prudentielles relatives aux modèles de comptabilisation
Quelles exigences les banques doivent-elles respecter en matière de ressources humaines ?

De façon générale, les établissements de crédit doivent s’assurer que l’entité soumise à la surveillance prudentielle dispose de suffisamment de personnel pour mener ses activités, y compris en matière de gestion des risques et de front office.

Si une banque prévoit de confier, de façon temporaire ou permanente, plus d’une seule fonction à des membres de son personnel en les affectant à plusieurs entités de son groupe (« doubles casquettes »), la BCE et les autorités nationales réaliseront une évaluation approfondie afin de s’assurer que ces effectifs consacrent un temps suffisant aux différentes fonctions qui leur sont confiées dans ces entités. Les structures organisationnelles ne sauraient nuire à la clarté du système de reporting et de responsabilités au sein des entités soumises à la surveillance prudentielle, ni entraîner de conflits d’intérêts. Les banques doivent établir, au niveau national, des fonctions et contrôles indépendants faisant rapport au conseil d’administration national, par exemple dans les domaines du contrôle des risques, de la conformité et de l’audit interne. Certaines responsabilités clés ne devraient pas être attribuées à des employés portant une « double casquette ».

Il est essentiel que l’organe de direction consacre un temps suffisant à la prise en considération des aspects liés aux risques. L’organe de direction doit s’engager activement dans la gestion de l’ensemble des risques significatifs ainsi que dans l’évaluation des actifs et l’utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques, et s’assurer que des ressources adéquates y sont consacrées. Les établissements doivent également compter une fonction de gestion du risque indépendante des fonctions opérationnelles et disposant d’une autorité, d’un statut et de ressources suffisants ainsi que d’un accès à l’organe de direction.

Après le Brexit, une succursale à Londres pourra-t-elle continuer à fournir des services bancaires à des clients dans l’UE ?

La BCE et les superviseurs nationaux estiment que la vocation des succursales établies dans les pays tiers est de répondre aux besoins locaux. Ils n’attendent pas des succursales situées dans les pays tiers qu’elles assument des fonctions critiques pour le compte de l’établissement de crédit dont elles dépendent, ni qu’elles proposent des services à des clients basés dans l’UE.

Puis-je démarrer des activités bancaires dans un pays de la zone euro si toutes les dispositions nécessaires ne sont pas encore en place (mais ne sauraient tarder à l’être) ?

Pour qu’un établissement puisse prendre en charge des activités bancaires dans la zone euro, les conditions préalables au bon fonctionnement d’une banque doivent être en place.

Dès lors, et dans la mesure où un établissement étend ses activités par la suite, il peut être possible de développer en parallèle certaines « capacités » et certains dispositifs nationaux supplémentaires. Au cas par cas, et s’ils sont conformes au plan d’activité de la banque, de tels dispositifs pourront être autorisés par le superviseur. Tout dispositif doit être fondé sur un plan d’activité réaliste et détaillé joint à la demande d’agrément et prévoyant le développement de telles capacités. Il convient de tenir compte de ce qui suit : l’étendue des activités prévues et le risque qu’elles comportent, les méthodes comptables et la diversification des contreparties de négociation/couverture, le transfert de ressources, la rentabilité de l’entité du MSU, les capacités de notification et l’infrastructure informatique.

Les dispositifs ne sauraient en aucun cas entraver une solide gouvernance interne et une gestion saine et efficace des risques, ni avoir pour conséquence que les compétences et les contrôles soient « à la traîne des activités ».

La BCE accepte-t-elle les modèles de comptabilisation dos à dos ? S’agissant des modèles de comptabilisation, de façon générale, quelles sont vos attentes concernant les dispositifs à mettre en place ?

Nonobstant les dispositifs temporaires qui pourront avoir été convenus au cas par cas par les banques avec le superviseur, la BCE et les autorités de surveillance nationales attendent des entités établies dans la zone euro qu’elles aient assez de capacités en place (y compris l’infrastructure nationale, le personnel et les fonctions de gestion des risques) pour assurer la gestion de tous les risques significatifs au niveau national.

En ce qui concerne le « modèle comptable croisé » en particulier, la BCE et les superviseurs nationaux attendent (y compris pour les éventuels dispositifs transitoires autorisés au cas par cas) qu’une partie du risque généré par l’ensemble des lignes de produit significatives soit gérée et contrôlée au niveau national. Pour le risque de marché, cela pourra entraîner l’établissement, in fine, de capacités de négociation nationales permanentes et de comités des risques nationaux, mais nécessiter aussi de négocier et de couvrir les risques avec un ensemble diversifié de contreparties externes. Les exigences spécifiques ainsi que les éventuelles périodes transitoires dépendront, entre autres, de la structure du modèle de comptabilisation, de l’importance relative et de la complexité de l’activité, du niveau des expositions intragroupe ainsi que des relations contractuelles et des dispositifs internes sous-jacents.

Comment les modèles de comptabilisation sont-ils évalués ? Quelles sont les attentes prudentielles en matière de comptabilisation dos à dos ?

La BCE et les autorités de surveillance nationales évaluent les pratiques de comptabilisation (notamment la comptabilisation dos à dos et à distance) et les risques associés lors des demandes d’agrément et au cours de la surveillance continue. Les modèles de comptabilisation des banques qui s’installent dans la zone euro ou qui s’y trouvent déjà ne peuvent se traduire par la création de « coquilles vides », par le recours à des services fournis par des entités de pays tiers ou par des obstacles à la mise en œuvre rapide de mesures de redressement. De plus, il est attendu des banques qu’elles soient en mesure d’opérer de façon suffisamment autonome (c’est-à-dire sans l’appui du groupe auquel elles appartiennent). Lorsqu’ils évaluent les modèles de comptabilisation, la BCE et les superviseurs nationaux analysent dans quelle mesure les banques remplissent (ou prévoient de remplir) ces attentes prudentielles.

Plus précisément, la BCE et les superviseurs nationaux évaluent si les banques mettent (ou prévoient de mettre) en œuvre des cadres nationaux appropriés de gestion des risques et de gouvernance et si elles emploient du personnel pour détecter et gérer les risques d’origine nationale. Une attention particulière est accordée à la question de savoir si le cadre de gouvernance national et l’infrastructure de ressources humaines mais aussi les capacités de gestion des risques de chaque banque sont appropriés et proportionnels à ses activités de négociation, à ses stratégies de couverture et à sa capacité à couvrir les risques avec un ensemble diversifié de contreparties, au niveau prévu d’accès à l’infrastructure de marchés financiers, au niveau et au dispositif interne des transactions et des expositions intragroupe ainsi qu’aux concentrations de contreparties et autres grands risques.

Les attentes prudentielles relatives aux modèles de comptabilisation sont appliquées de façon proportionnelle à l’importance relative et à la complexité des activités de chaque établissement. Les grandes banques, dont le niveau d’interconnexion est élevé et qui réalisent des opérations complexes sur les marchés des capitaux, sont donc soumises à des attentes prudentielles plus élevées et à des évaluations plus strictes.

Quelles sont vos attentes prudentielles s’agissant des accords d’externalisation ? Quels fonctions et services une banque de la zone euro peut-elle externaliser ?

La BCE et les autorités de surveillance nationales attendent des banques soumises à la surveillance prudentielle qu’elles disposent de mécanismes solides de maîtrise des risques dans leurs entités établies dans la zone euro. Ces mécanismes devraient garantir que les accords d’externalisation mis en œuvre (au sein ou en dehors du groupe) fassent l’objet d’un suivi approprié par les organes de direction des entités et soient pleinement conformes aux exigences réglementaires.

De plus, l’externalisation de fonctions ou services ne devrait pas mettre en péril l’indépendance opérationnelle de la banque soumise à la surveillance prudentielle tandis que des procédures d’urgence adéquates doivent être en place et testées régulièrement afin d’assurer la continuité des activités commerciales de l’entité. Il est primordial, par ailleurs, que les contrats d’externalisation prévoient une gestion nationale et que les superviseurs aient accès à l’intégralité des informations et puissent contrôler l’entité fournissant les services.

En règle générale, les contrats d’externalisation seront examinés et évalués au cas par cas par la BCE et les superviseurs nationaux.

Planification du redressement

Le retrait du Royaume-Uni de l’UE a-t-il des implications pour la planification du redressement des établissements de la zone euro ? Quelles sont les exigences relatives à la planification du redressement des banques nouvellement établies dans la zone euro ?

Comme l’exige l’article 7, paragraphe 1, de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD), les entreprises mères implantées dans l’UE doivent élaborer un plan préventif de rétablissement de groupe au plus haut niveau de consolidation au sein de l’UE. Au terme de la période de transition, ces plans doivent tenir compte du fait que l’établissement britannique ne sera plus l’entité de l’UE au plus haut niveau au sein du groupe.

Les établissements de crédit nouvellement agréés et les banques existantes qui prévoient de développer leurs activités de façon significative devront élaborer un plan préventif de rétablissement pour l’UE conforme à la BRRD. Ce plan devra tenir compte des obligations définies par l’autorité compétente concernée et être établi dans des délais appropriés, soit dans les trois à six mois suivant le début des opérations. La documentation relative à l’agrément devra inclure une feuille de route détaillée indiquant clairement comment l’organe de direction de l’établissement entend satisfaire à ces exigences dans les délais impartis précisés ci-dessus.

Modèles internes

Les autorisations existantes relatives aux modèles internes octroyées par l’autorité d’un pays tiers pourront-elles bénéficier d’une clause d’antériorité accordée par la BCE ?

Le maintien de cette clause pour les autorisations relatives aux modèles internes dans ce contexte n’est pas jugé possible dans le cadre juridique actuel.

Selon le règlement sur les exigences de fonds propres (Capital Requirements Regulation, CRR), l’utilisation (continue) de modèles internes par :

  • une nouvelle banque établie dans la zone euro,
  • une banque existante, au cas où elle aurait l’intention d’apporter des modifications aux portefeuilles sous-jacents (par exemple, l’ajout de portefeuilles qu’un modèle interne devra couvrir),

impose à la banque de soumettre une nouvelle demande d’autorisation.

Comment la BCE évaluera-t-elle les modèles internes dans le cadre d’une relocalisation ou d’une restructuration au sein d’un groupe bancaire ?

Dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, les nouvelles banques de la zone euro développant leurs activités à partir du Royaume-Uni ou quittant ce pays peuvent, pendant une période limitée, utiliser des modèles internes qui n’ont pas encore été autorisés par la BCE.

Ces accords, qui sont assortis de conditions strictes, ont été communiqués aux banques concernées.

La période limitée au cours de laquelle les banques pourront utiliser des modèles internes encore non autorisés par la BCE prendra fin au plus tard le 30 juin 2022 ou dès que la BCE aura approuvé ou rejeté la demande de modèle de la banque.

Modèles internes

Questions liées à la surveillance prudentielle continue

En octobre 2017, l’ABE a publié un avis sur les questions liées au départ du Royaume-Uni de l’Union européenne ( Opinion on Brexit Issues) en vue d’une mise en œuvre cohérente de la législation de l’Union à l’égard des entreprises cherchant à établir ou à accroître leur présence au sein de l’UE-27. Cet avis de l’ABE donnera-t-il lieu à des changements ?

L’Opinion on Brexit Issues de l’ABE définit des principes relatifs à de nombreux sujets également couverts par les FAQ. Les prises de position de la BCE sont conformes à ces principes.

Ainsi, la BCE convient qu’il est nécessaire de maintenir des normes d’agrément élevées et prévoit de réaliser une évaluation rigoureuse des demandes n’étant assorties d’aucune dérogation. Les établissements ne seront pas autorisés à externaliser des activités au point d’opérer à la manière de « coquilles vides » et seront tenus de disposer de capacités nationales pour détecter et gérer les risques. La position de la BCE concernant les modèles internes est également conforme à l’ensemble des principes de l’ABE : par exemple, les établissements cherchant à obtenir des autorisations supplémentaires en matière de modèles internes doivent soumettre les demandes requises et les autorités compétentes de l’UE-27 peuvent s’appuyer sur l’évaluation britannique, tout en veillant à procéder à un examen ultérieur.

S’agissant des options et facultés en matière de surveillance disponibles en vertu du paquet CRD, quelles règles dois-je suivre si je transfère mes activités dans un pays de la zone euro ?

Si vous êtes un établissement important, vous êtes soumis à la politique de la BCE relative aux options et facultés prévues par le droit de l’Union. Cette politique est reflétée dans le règlement et le guide de la BCE relatifs aux options et facultés, applicables depuis 2016.

Pour garantir une égalité de traitement et la mise en œuvre cohérente de normes de surveillance prudentielle élevées dans l’ensemble de la zone euro, il a été décidé d’harmoniser également l’exercice des options et facultés prévues pour les établissements moins importants. Les instruments juridiques finaux ont été publiés le 13 avril 2017.

Comment sont traitées les grandes expositions intragroupe ?

Le dispositif général relatif aux grands risques défini dans le CRR doit être appliqué directement par toutes les banques. S’agissant en particulier d’une exemption potentielle pour grands risques au sein d’entités faisant partie d’un groupe ou d’un réseau dans la zone euro, les établissements sont tenus de vérifier si le pays où ils sont établis a adopté des législations nationales relatives à l’exemption de grandes expositions intragroupe et exerce ainsi la faculté transitoire prévue à l’article 493, paragraphe 3, du CRR.

  • Si tel est le cas, votre établissement doit se conformer à ces législations nationales, qui seront prises en compte lors de l’évaluation des grandes expositions intragroupe que l’entité souhaite exempter de la limite aux grands risques prévue par le CRR.
  • Si tel n’est pas le cas, l’établissement doit se conformer à la politique de la BCE qui prévaut actuellement en ce qui concerne l’exercice de cette faculté. Cette politique est reflétée dans le règlement de la BCE susmentionné relatif à l’exercice des options et pouvoirs discrétionnaires (voir l’article 9 et l’annexe I). Compte tenu d’une éventuelle hausse du volume et de l’importance des expositions à des entités de pays tiers, il convient de noter que la BCE et les autorités de surveillance nationales envisagent d’instaurer une surveillance prudentielle préalable à l’autorisation d’exemptions aux limites.
Vue d’ensemble des différents régimes applicables dans les pays de la zone euro
Inventaire des mises en œuvre nationales des limites aux grands risques*
Le règlement de la BCE relatif à l’exercice des options et pouvoirs discrétionnaires (options and national discretions, OND) conférés aux autorités nationales s’applique aux pays où l’article 400, paragraphe 2, du CRR est d’application Le règlement de la BCE relatif à l'exercice des OND ne s’applique pas aux pays où l’article 493, paragraphe 3, du CRR est d’application
IE, NL, SK, LT, EL, CY, SI, LV AT, FR, LU, ES, PT, IT, MT, FI, EE, BE, DE

* Données au T2/2015.

Comment le processus de contrôle prudentiel est-il appliqué (« pilier 2 » du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire) ? Un établissement mère d’un pays tiers sera-t-il concerné par les mesures adoptées par la BCE ou les autorités nationales ?

Le SREP est basé sur le périmètre de la consolidation prudentielle au sein de l’UE et est mené en tenant compte du niveau consolidé du groupe à l’échelle de l’UE, ce qui permet d’évaluer la situation et les risques financiers de l’ensemble des entités du groupe. En d’autres termes, le SREP applicable à la banque contrôlée visera la société mère au sein de l’UE et pas la société mère dans un pays tiers d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle. C’est la BCE qui fixe les exigences SREP pour les groupes bancaires importants dans la zone euro. Au cas où la principale entreprise mère dans l’UE serait située dans un État membre non participant, l’autorité compétente dans ce pays de l’UE serait responsable de la décision SREP au niveau du groupe.

Contrôle prudentiel (SREP)

Avez-vous l’intention de communiquer des orientations supplémentaires concernant des questions prudentielles ?

La BCE est susceptible de publier sur son site Internet consacré à la supervision bancaire une nouvelle version et/ou une version mise à jour des FAQ concernant les questions prudentielles.

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